AFFAIRE GUEDON – MORRA: Quand un harcèlement moral au travail peut en cacher un autre…

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harcelement

AFFAIRE GUEDON – MORRA:

Quand un harcèlement moral au travail peut en cacher un autre…

Dans notre précédent article intitulé «Nouvelle manipulation de la DGGN pour pousser au suicide le président de l’AFAR avec la complicité du Médecin-chef de l’antenne médicale de PERPIGNAN» pour lire l’article cliquer (ICI), nous avons détaillé les manœuvres de la DGGN pour pousser au suicide le président de l’AFAR avec la complicité d’un médecin-chef du SSA.

Dans l’affaire de l’adjudant-chef GUEDON, ce mode opératoire a également été mis exergue dans nos précédents articles à plusieurs reprises. Pour lire nos précédentes publications, cliquer sur les liens ci-dessous:

Gendarmerie de l’Air à Vélizy Villacoublay: Harcèlement de l’adjudant-chef GUEDON. La collusion entre la colonelle JEGADEN et le docteur SABETTA du SSA. Pour lire l’article, cliquer (ICI)

Consultation médicale, il ne manquait que la lampe dans les yeux et c’était la Gestapo! Entretien exclusif accordé à Armée média par l’adjudant-chef GUEDON. Pour lire l’article, cliquer (ICI)

Ces pratiques déplorables, pitoyables et déloyales sont institutionnalisées ce qui est démontré par les nombreux signalements et témoignages que reçoit l’AFAR.

Dans le même temps, l’adjudant-chef GUEDON, victime de harcèlement moral hiérarchique au travail et de violences sur subordonné mettant en cause son ancien commandant de Section de Recherches, le colonel Laurent COLLORIG, condamné le 6 février 2018 par le TGI de VERSAILLES, est aussi victime de l’acharnement de son commandement qui tente de le sanctionner suite à son témoignage diffusé sur «Youtube». Comme dans le cas du lieutenant Paul MORRA, cette pratique est interdite par la loi (Article L 4123-10-2 du Code de la Défense notamment), une victime de harcèlement ne pouvant pas être sanctionnée pour avoir ainsi témoigné.

COLLORIG

C’est une atteinte manifeste à la liberté d’expression, à la liberté d’association et à la liberté syndicale des militaires pour lesquelles, la France a été condamnée par deux fois le 2 octobre 2014 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) pour la violation de l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

La colonelle Nelly JEGADEN, actuel commandant de la Section de Recherches de la Gendarmerie de l’Air, agissant sur ordre a adressé le 19 juin 2018, une lettre recommandée avec accusé de réception, ayant pour objet: «Entretien avec l’autorité militaire de premier niveau (AM1)» dans le cadre d’une demande de sanction disciplinaire en date 14 mars 2018 dont l’adjudant-chef GUEDON n’a jamais reçu communication, préalable obligatoire à cette entretien.

  • Pour lire la lettre de la colonelle JEGADEN, cliquer sur le lien ci-dessous:

Lettre Jegaden entretien

Là encore, l’adjudant-chef GUEDON ayant aussi des risques suicidaires importants en raison de son état de santé fragilisé, souffrant d’un état de stress post-traumatique (ESPT) attesté par le professeur Bernard GRANGER, éminent médecin psychiatre, a produit un certificat médical attestant de l’incompatibilité de son état de santé avec une audience à caractère judiciaire, administrative ou disciplinaire.

La prévention du suicide en Gendarmerie n’est qu’un leurre servant de paravent à une réalité bien plus funeste dont ses responsables ne peuvent en aucun cas s’exonérer à la lumière des faits dénoncés par l’AFAR et Armée média. Il y a ceux qui en parlent, ceux qui agissent et ceux qui en meurent!

Publier des articles nécrologiques en soutien à nos frères d’armées décédés est trop souvent une exploitation de la souffrance des familles par une fausse sympathie à de rares exceptions près. Nous partageons cette souffrance et nous aidons ceux qui nous contactent comme nous pouvons le faire, mais nous refusons toute exploitation de la mort de nos sœurs et de nos frères d’armes. Il ne s’agit en aucun cas d’une solution pour faire évoluer ces mœurs criminels d’un autre temps! Les familles endeuillées sont condamnées à perpétuité et non le temps d’une publication ou d’une cérémonie car elles tombent très vite dans l’oubli malgré les efforts remarquables d’associations pour les soutenir.

La colonelle JEGADEN, personnellement impliquée dans ce harcèlement par la collusion qu’elle a entretenu avec le docteur SABETTA du Service Santé des Armées (SSA) pour faire placer arbitrairement l’adjudant-chef GUEDON en arrêt maladie en vue de son placement en congé de longue durée maladie (CLDM) s’acharne sur ce militaire.

La colonelle JEGADEN ancienne membre de l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale (IGGN) et actuelle commandant de Section de Recherches, ne peut ignorer la loi sauf à souffrir d’incompétence, ce que nous n’envisageons pas un seul instant.

Cela rend la situation encore plus grave, car il s’agit d’un comportement délictueux commis en pleine connaissance de cause.

La colonelle JEGADEN a été destinataire d’une lettre en date du 25 juin 2018 particulièrement éloquente de l’adjudant-chef GUEDON que nous vous invitons à lire en cliquant sur le lien ci-dessous.

lettre colonel jegaden dossier disciplinaire

La réponse est cinglante!

Rappelons que cette pratique de psychiatrisation des problèmes sociaux, très courante au sein des armées et au sein de la Gendarmerie Nationale coûte très cher à la société et aux contribuables, ce qui a été dénoncé par la Cour des Comptes. S’il y a des économies à faire, c’est bien dans ce domaine. Mesdames et messieurs les politiques soyez courageux et agissez car ce sujet revêt un intérêt général capital!

Cette pratique managériale dévoyée consistant à légitimer le harcèlement moral au travail malgré des lois l’interdisant, bénéficie d’une impunité quasi totale à de rares exceptions près. La culture de réseau impacte aussi certains magistrats qui abondent dans le sens des harceleurs malgré les preuves produites par les victimes. Certains magistrats en sont également victimes.

Pourquoi de tels agissements?

Parce qu’au sein de la fonction publique, c’est la responsabilité de l’État qui est mise en cause et l’exercice du pouvoir. L’enjeu étant d’importance tout est mis en œuvre pour entraver les droits des victimes ce qui fait le jeu des harceleurs, surtout lorsqu’ils occupent des postes importants. C’est un pur scandale! Cela se vérifie dans d’autres institutions au sein de la fonction publique comme la fonction hospitalière où de nombreux cas de suicides sont recensés comme chez les militaires. Bien que d’éminentes personnalités dénoncent avec force cet état de fait rien ne bouge!

Rappelons que le Code Pénal sanctionne sévèrement ce type d’agissement:

Article 223-15-2 du Code Pénal :

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

Pour les officiers harceleurs et aux autres vautours qui servent de soldats soumis à ces criminels, ils sont susceptibles d’être mis en cause pour harcèlement collectif reconnu par la jurisprudence. Ci-après un rappel juridique:

RAPPEL JURIDIQUE:

Statut général des militaires (Code de la défense)

Article L4111-1 L’armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation. L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

Discrimination (Code Pénal)

Article 225-1

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Discrimination (Code de la Défense)

Article L4126-4

Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.

Sans préjudice de l’article L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de la condition militaire.

Harcèlement moral (Code Pénal)

Article 222-33-2

Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Harcèlement moral (Code de la Défense)

Article L4123-10-2

Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération :

1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ;

2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

  • Quelques jurisprudence en matière de harcèlement:

Ainsi, pour exemple, constitue un manquement à son obligation de sécurité, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, l’inertie de l’employeur face à une situation de souffrance au travail provoquée par un conflit entre collègues (Cass. Soc., 22 juin 2017, n°16-15.507), ou par un climat délétère dans l’entreprise (Cass. Soc., 8 juin 2017, n°15-15.775).

L’employeur était nécessairement condamné pour manquement à son obligation de sécurité de résultat et ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité, peu importe les mesures de prévention qu’il avait pu mettre en œuvre avant l’accident (Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038), ou les mesures pour faire cesser un harcèlement moral (Cass. Soc., 3 février 2010, n°08-40.144).

Le harcèlement moral peut également être caractérisé par certains comportements d’un supérieur hiérarchique outrepassant les limites de l’exercice de son pouvoir de direction, par exemple en critiquant l’activité d’une salariée dans des termes humiliants devant les autres salariés (Cass. Soc., 8 juillet 2009, n°08-41.638), en rétrogradant une salariée et en adoptant vis-à-vis d’elle une attitude agressive et dégradante, ayant pour effet de porter atteinte à sa santé (Cass. Crim., 8 avril 2008, n°07-86.872), ou encore en infligeant à un salarié, outre un déclassement, des sanctions multiples et répétées en quelques mois (Cass. Soc., 16 avril 2008, n°06-41.999).

Le harcèlement collectif, au sens ou tout ou partie des salariés sont concernés par les pratiques managériales délétères, peut être sanctionné, à partir du moment ou un ou plusieurs salariés sont visés par ces pratiques. Il convient néanmoins que le salarié qui se plaint du harcèlement moral en soit personnellement victime (Cass. Soc., 28 mars 2012, n°10-24.441).

Violences sur subordonné. (Code de justice militaire (Nouveau)

Article L323-19

Le fait pour tout militaire d’exercer des violences sur un subordonné est puni de cinq ans d’emprisonnement. (…) Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

Responsabilité du chef – Code de la Défense.

Article L4121-4

(…) Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES

Article L4122-1 Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d’aucune de leurs responsabilités.

Article D4122-2

Lorsqu’il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :

1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ;

2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;

3° A le droit et le devoir d’exiger l’obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d’accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;

4° Respecte les droits des subordonnés ; (…)

Article D4122-3

En tant que subordonné, le militaire :

1° Exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d’initiative réfléchie et doit se pénétrer de l’esprit comme de la lettre des ordres ;

2° A le devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus. Quand il constate qu’il est matériellement impossible d’exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ;

3° Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur.

Vulnérabilité de la victime.

Convoquer un agent dans le but de le sanctionner alors qu’il est malade peut être puni pénalement conformément à l’article 223-15-2 du Code Pénal : « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus (…) de la situation de faiblesse (…) soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due (…) à une maladie, (…) soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire (…) cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » Cette précision pénale est importante quand on sait que les administrations Police Nationale ou Gendarmerie Nationale poussent à la dépression, voir à se suicider, de nombreux collègues. Elle cherche bien souvent à intensifier son action par une procédure disciplinaire en profitant de l’état de faiblesse d’un agent pour le sanctionner, voir le révoquer, dans le but de camoufler ses manquements et dysfonctionnements.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

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