Rejet de la requête de l’adjudant-chef GUEDON par le tribunal administratif de Versailles. Dysfonctionnement ou collusion?

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Collusion

Rejet de la requête de l’adjudant-chef GUEDON par le tribunal administratif de Versailles.

Dysfonctionnement ou collusion?

Dans la continuité de notre précédent article intitulé «Le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de l’adjudant-chef GUEDON» (Pour lire l’article cliquer (ICI)), des interrogations légitimes se posent quant à la gestion singulière de ce contentieux.

Revenons sur l’ordonnance du 22 mai 2018 de M. le Gars Juge des référés.

(…)

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018, par lequel le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence, le moyen étant inopérant et au surplus non fondé puisque l’intéressé n’aura nullement épuisé ses droits à congés de maladie, et pour absence de doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la communication en date du 3 mai 2018 du ministre des armées qui, à la réception de la requête, a décliné sa compétence au profit du ministre de l’intérieur désormais chargé de la gestion des militaires de la gendarmerie, y compris de l’air.

(…)

Revenons sur le suivi informatisé du Tribunal administratif (TA) de VERSAILLES:

Pour lire notre précédent article intitulé «AFFAIRE GUEDON: Tribunal administratif de VERSAILLES, quand un ministère peut en cacher un autre. Un pur scandale!», cliquer (ICI)

  • Mise au rôle le 2/05/2018

  • Accusé de réception référé et avis d’audience (urgence) Maître André ICARD le 2/05/2018

  • Communication et avis d’audience Ministère des Armées le 2/05/2018

  • Communication et avis d’audience Ministère de l’intérieur le 3/05/2018

  • Réception d’un mémoire en défense référé Ministère de l’intérieur le 17/05/2018

  • Communication d’un mémoire en défense (référé) Maître André ICARD le 18/05/2018

Observons que le suivi informatique du TA de VERSAILLES ne fait état d’aucune communication en date du 3 mai 2018 du ministre des armées.

Pourquoi cet oubli? Est-ce volontaire? Dans quel but?

Ceci implique un défaut d’information de l’adjudant-chef GUEDON et de son conseil. Ils ont donc été privé de la possibilité de contester la compétence du Ministère de l’Intérieur pourtant soulevée à l’audience. Cela fait obstacle aux droits du requérant, ce que le tribunal ne peut ignorer.

Dysfonctionnement ou manœuvre dolosive, la question de pose.

Dans les deux cas, cette situation est préjudiciable au requérant et lui fait grief.

Revenons sur la compétence supposée du Ministère de l’Intérieur.

«Le ministre des armées qui, à la réception de la requête, a décliné sa compétence au profit du ministre de l’intérieur.»

En aucun cas, le Ministre des armées réfute sa compétence. C’est une manière d’éviter son rôle d’acteur à l’audience en refilant «la patate chaude» au Ministre de l’Intérieur et ainsi éviter une possible condamnation. On peut comprendre ici, l’agacement du Ministre des Armées mis en cause par un militaire de la Gendarmerie Nationale du fait d’une gestion calamiteuse de sa situation. Pour cette institution, l’identité militaire ne concerne plus que les gendarmeries spécialisées pour les missions relevant du Ministère des Armées  comme la Gendarmerie de l’Air, le statut militaire et la discipline pour tous les gendarmes.

Si le Ministre des Armées avait estimé être incompétent, pourquoi ne pas avoir demandé l’annulation de la requête de l’adjudant-chef GUEDON?

C’était beaucoup plus simple et parfaitement respectueux de la procédure contentieuse administrative. A l’évidence, c’était impossible, compte tenu se sa compétence réelle et effective en la matière.

Autre point, comme nous l’avions déjà évoqué, il est possible d’intervenir à une instance devant un tribunal administratif sous réserve de respecter la procédure ci-après:

Article R 632-1 du Code de Justice Administrative:

L’intervention est formée par mémoire distinct.

Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, le président de la sous-section chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.

Dans l’affaire GUEDON, ceci n’a pas été respecté. M. le Gars Juge des référés, compte tenu de ses multiples compétences juridiques et militaires ne peut en aucun cas ignorer ces éléments de droit.

Poursuivons notre démonstration.

– La demande en intervention formée par requête distincte doit être motivée :Conseil d’Etat, Section, du 12 juin 1981, 13173 13175, publié au recueil Lebon.«Une intervention non motivée n’est pas recevable.» L’intervention est une demande formée par un tiers qui vient se greffer sur un recours contentieux pendant devant la juridiction administrative. L’intervention peut-être volontaire, lorsque le tiers intervient spontanément dans la procédure engagée, c’est d’ailleurs le cas le plus fréquent.

Là encore, ni le Ministre des Armées et ni le Ministre de l’Intérieur ont respecté la procédure. Pour deux membres éminents de l’exécutif qui ont vocation à faire respecter le droit en général et les droits fondamentaux garantis par la Constitution, c’est une transgression de la loi inqualifiable.

Quelques explications seraient les bienvenues. Nous les publierons aussitôt sur Armée Média.

Manque de motivation, absence de mémoire distinct et non communication de ces éléments au requérant, cela commence à faire beaucoup. A cela s’ajoute, le tour de passe passe entre le Ministère des Armées et le Ministère de l’Intérieur ainsi que la position atypique du juge le Gars ayant travaillé pour ces deux ministères et ayant des activités récentes en lien avec ces deux ministères source à un possible conflit d’intérêts.

Toujours pour ce qui est de la compétence du Ministère de l’Intérieur (MININT) arguée de manière péremptoire à l’audience par le conseil du MININT et repris dans l’ordonnance du juge Le Gars, est-il normal qu’une simple affirmation verbale soit retenue, alors que le rôle du juge administratif est de vérifier la règle de droit?

Là encore, le Code de la Défense en son article Article L 3225-1 apportait la réponse:

Sans préjudice des attributions de l’autorité judiciaire pour l’exercice de ses missions judiciaires, et de celles du ministre de l’intérieur pour l’exercice de ses missions civiles, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de la défense pour l’exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu’elle participe à des opérations des forces armées à l’extérieur du territoire national.

Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et exerce à l’égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline.

Dans nos précédents articles nous avons produit d’autres références juridiques qui attestent de cet état de fait. Ce que Armée média et l’AFAR démontrent par une simple recherche internet serait mission impossible pour des professionnels du droit! Là encore, des explications sont les bienvenues.

Un dernier point concernant une éventuelle délégation de pouvoir pour justifier une substitution de rôle en qualité d’acteur à une audience administrative même si cela ne semble pas être prévue par les lois en vigueur sauf erreur ou omission de notre part. En effet, en absence d’un texte spécifique, la question se pose quant à l’existence d’une délégation de pouvoir du Ministre des Armées au profit du Ministre de l’Intérieur pour agir dans ce type de contentieux.

D’autre part, la délégation de pouvoir dont bénéficie M. Mickaël KAUFFMANN, chef du bureau contentieux et de la protection juridique des fonctionnaires au sein du Ministère de l’Intérieur auteur des conclusions produites le 17 mai 2018 au soutien des intérêts de ce ministère est insuffisante en l’état et devrait être complétée par une subdélégation.

D’un point de vue de la responsabilité des autorités administratives ayant pris des décisions dans l’affaire GUEDON, les jurisprudences constantes de la Cour de Cassation depuis 1967 sanctionnent toutes atteintes aux droits et libertés fondamentales garantis par la Constitution.

L’adjudant-chef GUEDON exerce des fonctions associatives à caractère syndicale et fait partie de l’équipe rédactionnelle d’Armée média.

A ces divers titres, il est fait obstacle à ses droits fondamentaux en ce qui concerne : la liberté d’aller et de venir, la liberté d’association, (Conseil d’État. 11 juillet 1956. Amicale des Annamites de Paris); le droit syndical, la liberté d’expression « la libre communication des pensées et des opinions est l’un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ··· » ( article 11de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789) et la liberté de la presse «Article 19 – Déclaration Universelle des droits de l’homme».

En droit, cela s’appelle le concept «d’incompétence négative».

Ainsi que l’énonce l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : «toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs, déterminée, n’a point de Constitution.»

Voilà des éléments de droit qui pourront être soulevés par le requérant s’il décide d’attaquer cette ordonnance.

Dysfonctionnement ou collusion?

Au vu des éléments détaillés ci-dessus, faites vous-même votre propre conclusion.

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