PLAINTE POUR DIFFAMATION DU DGGN: RÉVÉLATIONS : JOUR «J+14» Pratiques illégales dénoncées par le lieutenant Paul MORRA, président de l’AFAR (Acte VII)

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Harcelement au travail

PLAINTE POUR DIFFAMATION DU DGGN: RÉVÉLATIONS : JOUR «J+14»

Pratiques illégales dénoncées par le lieutenant Paul MORRA, président de l’AFAR

(Acte VII)

« Harcèlement moral au travail au sein de la Gendarmerie Nationale,

la preuve sur bandes sonores! »

La lutte contre le harcèlement moral sous ses diverses formes  au sein des armées et au sein de la Gendarmerie Nationale en particulier est une priorité majeure de l’AFAR (Association des Forces Armées Réunies).

Pour beaucoup, ce sujet se limiterait à une vue de l’esprit. Du côté des victimes, cette réalité est bien réelle!

Nous avons démontré dans nos précédentes publications, diverses pratiques illégales institutionnalisées pour broyer les victimes qui osent mettre en cause leurs harceleurs. La communication et les dispositifs de prévention des risques psychosociaux mis en oeuvre  n’existent que pour servir d’alibi et de bonne conscience institutionnelle.

Dans les faits, c’est tout le contraire! Les harceleurs sont couverts surtout lorsqu’ils font partie de la chaîne de commandement.  C’est ainsi que la victime est sanctionnée, mutée, psychiatrisée avec la complicité de certains médecins du Service Santé des Armées,  placée en congé de maladie, puis en congé de longue durée maladie  en subissant la « stratégie du mouton noir ».

Dans notre article intitulé  » SCOOP! ACTE II: La preuve du vrai visage du harcèlement moral au travail institutionnalisé au sein de la Gendarmerie Nationale! »  mis en ligne le 26 avril 2017, nous avions apporté la preuve en direct  de pressions psychologiques, de violences sur subordonné et  de harcèlement moral au travail par un Officier Général commandant de région de gendarmerie.

Dans le contexte médiatique actuel où les violences faites aux femmes  sont de plus en plus dénoncées suite à la révélation de l’affaire Harvey WEINSTEIN, cette publication revêt un intérêt capital pour démontrer l’existence de ces violences par un Officier Général au sein de la Gendarmerie Nationale.

Cet article a été produit en justice dans les conclusions en défense du lieutenant Paul MORRA.

  • Extrait de l’article:

Dans le prolongement de notre premier article intitulé » SCOOP ACTE I, La preuve du vrai visage du harcèlement moral au travail institutionnalisé au sein de la Gendarmerie Nationale! », nous allons faire la démonstration de l’implication d’un Officier Général, ayant commandé la Région de Gendarmerie de Midi-Pyrénées au moment des faits.

Pour lire l’article, cliquer (ICI)

Vous allez pouvoir constater par vous-même, le comportement machiavélique de cette haute autorité, dans les séquences audios qui sont mises en ligne ci-après.

Malheureusement, il ne s’agit pas d’un cas isolé, mais de pratiques courantes au sein des armées connues de tous et couvertes depuis des lustres, dans l’impunité la plus totale.

Tous nos chefs ne sont pas ainsi, heureusement. Le Général Denis FAVIER, ancien DGGN, dont nous avons publié un article intitulé » IGAG IV: Le chef militaire face aux exigences du droit ( par le Lieutenant-colonel FAVIER) » explique de manière magistrale, l’attitude que doit adopter le chef militaire en toute circonstance, sans jamais déroger aux exigences du droit. Cet Homme d’exception portait très haut ses valeurs et ses principes que l’on ne transige pas! Ce sont des Hommes de cette envergure qui font les grandes figures de notre histoire militaire. Il a été un très grand Chef, un vrai et un exemple pour tous! Je lui témoignerai toujours mon plus profond respect.

Cliquer sur le lien ci-dessous pour lire l’article.

IGAG IV Le chef militaire face aux exigences du droit par le Lieutenant colonel FAVIER

Aujourd’hui, force est de constater que parmi nos chefs hiérarchiques et nos grands chefs, nombreux sont ceux qui s’affranchissent du droit par esprit de caste, au mépris des intérêts de leurs subordonnés, quitte à les pousser au suicide en les matraquant psychologiquement. J’affirme haut et fort que ces personnes sont la Honte de la communauté militaire.

Certains me font le procès d’agir contre les intérêts collectifs des militaires. Ceci m’étonne particulièrement. Le suicide, le harcèlement, la discrimination, les pratiques illégales au sein des armées ne seraient pas d’intérêt collectif pour les militaires? J’en reste pantois!

Si ce ne sont pas des sujets majeurs qui méritent urgemment des réponses par les futurs Hauts-dirigeants de notre Pays, expliquez-moi ce que vaut la santé et la vie de mes camarades victimes de ces agissements? Pour moi, il n’y a rien de plus important! J’ai défendu beaucoup d’autres sujets liés à la condition militaire dans mes précédents articles. Je n’y reviendrai pas.

Ce que je traite aujourd’hui, repose sur du corporatisme, de la corruption en bande organisée, de la collusion entre les services pour détruire sans vergogne, des membres de la communauté militaire. Des camarades militaires me contactent tous les jours pour dénoncer de tels faits dont ils se réclament victimes. Ils me racontent leur souffrance, la vraie souffrance, pas celle exposée dans des livres dont les auteurs ignorent tout et ne pensent qu’à leurs bénéfices pécuniaires.

La souffrance des militaires, c’est du sang, des larmes et de la sueur! C’est aussi parfois, la mort de l’un d’entre nous et la souffrance de proches et de camarades.

Cet Officier Général dont j’ai décidé de mettre les propos en ligne a du en faire souffrir des militaires victimes. Pourquoi? Simplement, car ceux-ci ne voulaient pas entrer dans le moule, comme on dit entre-nous. C’est à dire, que le militaire victime doit accepter l’ordre établi, sans le remettre en cause, même et surtout en cas de malversations.

Bien sûr, cette phrase « rentrer dans le moule » imposée à la victime, n’est accompagnée d’aucune explication, car il appartient à celle-ci de comprendre d’elle-même, qu’elle doit obéir et se plier à ses tortionnaires, car dans l’armée: « On ne discute pas et les droits individuels, on n’en a que faire!

(…)

Pour lire la suite de l’article, cliquer sur le lien ci-dessous:

Article la preuve du harcèlement moral au sein de la gendarmerie nationale

Pour écouter les séquences audios cliquer sur les liens ci-dessous

Séquence audio  1 cliquer sur le lien ci-dessous:

Séquence audio PIDOUX Alain 1

Séquence audio  2  cliquer sur le lien ci-dessous:

Séquence audio PIDOUX Alain 2

Séquence audio 3   cliquer sur le lien ci-dessous:

Séquence audio PIDOUX Alain 3

Séquence audio  4  cliquer sur le lien ci-dessous:

Séquence audio PIDOUX Alain 4

4 Réponses pour PLAINTE POUR DIFFAMATION DU DGGN: RÉVÉLATIONS : JOUR «J+14» Pratiques illégales dénoncées par le lieutenant Paul MORRA, président de l’AFAR (Acte VII)

  1. Une honte absolue. et c’est général. Effectivement le niveau est bien bas et démontre de manière évidente deux corps, ceux qui servent de la Gendarmerie pour leur propre carrière quitte à démolir et à tuer au passage, par leurs actes, des frères, gens d’armes souvent très compétents, et d’autres, militaires de l’ombre animés par un seul désir, servir la Gendarmerie. Tout cela aura une fin, un jour ou l’autre. Quel soulagement alors. Dire qu’ ils sont incapables de traiter une simple affaire de cambriolage ou un accident de la route. Quelle honte et ça se pavane avec des décorations attribuées automatiquement dans des buffets et autres spectacles avec les « hautes autorités civiles, administratives ». Un coup de balai à tout cela; Y en a marre!

  2. M. LEROY ou je ne sais pas qui d’autre, votre argumentaire juridique a déjà été développé une première fois sans effet, il y a plus d’un an lors de la première publication de cet article. On sait bien qui se cache derrière vous. Vous pouvez espérer tromper des néophytes, mais vos références ne s’appliquent pas en droit pénal et vous ne pouvez pas l’ignorer. Révisez votre droit. D’autre part, pour une éventuelle plainte en diffamation, c’est la première date de publication qui est prise en compte pour le délai de prescription, c’est donc prescrit pour cet article et les séquences sonores mises en lignes la première fois lors de cette première publication, ce que vous ne pouvez pas ignorez. Pour les dispositions de l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (délit de fausse nouvelle) là encore, c’est foutu: les faits rapportés étant exacts et prouvés. On voit bien là, votre intérêt à défendre un harceleur et votre manque d’empathie pour la victime des foudres discriminatoires de ce général, en raison de son état de santé et en raison de sa catégorie socioprofessionnelle en sa qualité de sous-officier, par exemples.

  3. un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 octobre 2004, « un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ». Dans une décision du 7 janvier 2011, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, se prononçant en matière de contentieux commercial, rappelle que « l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ».
    Le communiqué de presse de la Première présidence attachée à la décision du 7 janvier 2011 est limpide : « en statuant ainsi, la plus haute formation de la Cour de cassation marque son attachement au principe de la loyauté, qui participe pleinement à la réalisation du droit fondamental de toute partie à un procès équitable et s’applique en tout domaine ».
    La notion de loyauté invite, en matière civile, à ne produire que des enregistrements réalisés avec le consentement de l’auteur des propos. Une telle exigence a été affirmée avec force en droit du travail. Dans un arrêt de principe du 20 novembre 1991 rendu au visa de l’article 9 du code civil, la chambre sociale de la Cour de cassation retient en effet que « si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite ».

    • Monsieur,
      À l’évidence, vous êtes « Leroy » de ceux qui osent tout, incapable de distinguer les branches distinctes du droit qui appréhendent la preuve de manière différente.
      Cela étant, en matière pénale, il est désormais une évolution jurisprudentielle indéniable, notamment depuis l’affaire Bettencourt : une preuve déloyale ou illicite peut être administrer dès lors que le recours à ce procédé est rendu indispensable à l’exercice des droits de la défense.
      Cette évolution de la jurisprudence privilégie la vérité, et c’est heureux pour notre État de droit. Ne vous en déplaise !

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