PLAINTE POUR DIFFAMATION DU DGGN: RÉVÉLATIONS : JOUR «J+20» – Fraudes institutionnalisées en matière d’accident du travail au sein de la Gendarmerie Nationale

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PLAINTE POUR DIFFAMATION DU DGGN: RÉVÉLATIONS : JOUR «J+20» 

Fraudes institutionnalisées en matière d’accident du travail au sein

de la Gendarmerie Nationale

 Fraudes 3

Dans nos précédentes publications, nous vous  avons démontré à l’appui  de plusieurs témoignages emblématiques de victimes de harcèlement moral  au travail et de violences psychologiques au sein des armées et au sein de la gendarmerie nationale, des pratiques managériales déloyales, dévoyées et illégales. C’est ainsi que sont broyées des militaires victimes, parfois confrontées au suicide, ayant osé dénoncer les faits odieux qu’ils subissaient.

Ci-après, nous vous apportons la preuve de fraudes institutionnalisées pour faire obstacle aux droits des victimes.

Les faits de harcèlement et de violences psychologiques au travail doivent être considérés comme des accidents du travail. La réglementation et les lois en vigueur  obligent cette constatation  par un médecin du Service Santé des Armées (Code de la Défense).

Les compagnies d’assurance dont les PDG sont des généraux en 2ème section, se revendiquent « acteur privilégié de la protection sociale des militaires français, sait apprécier le courage que requièrent certaines missions tant en milieu hostile que sur le territoire français ». Force est de constater  qu’elles se retranchent également sur ce point pour vous refuser vos droits à garantie. Le paquet est bien ficelé comme on dit. Ils utilisent votre confiance en votre qualité de militaire pour mieux vous exploiter et vous tromper!

La raison en est bien simple, les médecins du service santé des armées (SSA) à de rares exceptions près, sont tenus hiérarchiquement par l’aspect de leur statut militaire qui prédomine sur leur qualité de médecin. C’est ainsi que la victime est régulièrement confrontée au refus de ces médecins militaires pour acter médicalement le harcèlement ou les violences au travail qu’elles subissent. Vous pouvez toujours espérer dans ces conditions faire reconnaître vos droits!

Ci-après, le président de l’AFAR a autorisé Armée média a publié différentes correspondances personnelles  qui démontrent sans équivoque possible, le refus opposé par l’administration (Gendarmerie Nationale) pour établir l’inscription au registre des constations qui est de droit en la circonstance. Cette procédure  correspondant à la déclaration d’accident du travail doit comporter le lien présumé de l’imputabilité au service.

Vous aurez également la preuve du pilotage de cette manœuvre dolosive et de cette décision de refus par la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN) par un courriel réponse de la Cellule d’Aide aux Blessés de la Gendarmerie Nationale (CAB-GN). Cela explique que l’autorité qui a répondu au président de l’AFAR n’avait aucune marge de manœuvre dans sa réponse. La lettre lui ayant été adressée en retour le lieutenant MORRA vous donnera toutes les explications relatives à ces fraudes institutionnalisées.

Les conséquences économiques pour les victimes notamment en terme de pension militaire d’invalidité sont très importantes et très préjudiciables.

Là encore, seule une décision de justice permettra d’obtenir satisfaction.

Documents consultables à partir des liens ci-dessous:

Lettre IRC 7 juin 2017 MORRA Paul GGD54

Reponse CABGN 14 septembre 2017

Lettre réponse Colonel DURAND du 11 septembre 2017

Lettre du 15 septembre 2017 en réponse Colonel DURAND Gwendal    

  • Texte de la lettre du 15 septembre 2017 adressée par le lieutenant Paul MORRA au Colonel DURAND. Les éléments de droit développés dans ce courrier pourront certainement servir à certains et certaines d’entre-vous:

(…)

Mon Colonel,

J’accuse réception de votre courrier réponse cité en objet.

En propos liminaires, je tiens à vous remercier sincèrement pour la qualité de votre accompagnement depuis que j’ai eu l’honneur de servir sous vos ordres et même actuellement, étant affecté organiquement dans une autre région.

En premier lieu, j’observe que cette réponse intervient plus de 3 mois après ma saisine du 7 juin 2017 pour cette demande d’IRC et après l’envoi incomplet de mon dossier de demande de PMI pour ces mêmes faits par la région à la sous-direction des pensions.

Ceci tend à démontrer outre une grande période d’hésitation et de réflexion de l’administration pour me répondre, un amateurisme qui ne me surprend guère.

Je me permets également de vous indiquer à toutes fins utiles que votre correspondance revêt le caractère d’une décision explicite de rejet qui me fait grief. Dans le cas d’espèce, ce n’est pas une simple lettre qu’il aurait fallu m’adresser mais une décision émanant de l’autorité compétente comportant les éléments de fond et de forme idoines en terme de droit pour motiver ladite décision qui font cruellement défaut dans votre courrier.

Ce document est en conséquence manifestement entaché d’irrégularité. 

Mon avocat conseil exploitera à dessein ces vices de forme qui me sont préjudiciables une fois de plus.

Pour la circulaire que vous citez en référence, je me permets de souligner que le texte auquel il convient de référer est le suivant: ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES: Division organisation-logistique / INSTRUCTION N°1702/DEF/EMA/OL/2 relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service du du 9 octobre 1992 ( NOR D E F E 9 2 5 4 0 7 5 J ( Version n° 3 du 9 mars 2009 en vigueur).

Ce document rappelle les éléments détaillés ci-après:

  • CONSTATATION:

          (Modifié : Instruction du 09/03/2009)

En vue de préserver les droits éventuels à une pension militaire d’invalidité, toute blessure ou maladie survenue pendant le service chez un militaire , quelle qu’en soit l’origine, qui par sa nature ou sa gravité est susceptible d’entraîner des séquelles, doit être constatée.

• – Le motif invoqué pour rejeté ma demande est donc de ce fait nul et non avenu.

Cette constatation, autant que possible contemporaine des faits, a lieu à la diligence du commandant de formation administrative (A). Les médecins affectés au service médical de ces unités ont qualité pour prendre, le cas échéant, l’initiative de ces constatations. Les intéressés ont le droit de les réclamer.

• – Ma réclamation est parfaitement légitime. Il appartient au commandant de la formation administrative de faire établir cette constatation. Pour le caractère contemporain des faits, il est parfaitement évident et étayé dans les documents joints à ma demande. Seule une mauvaise foi flagrante associée à une cécité administrative que je ne comprends pas seraient à même d’être interprété autrement.

La constatation d’une blessure ou maladie résulte de la rédaction d’un rapport circonstancié par l’autorité militaire et de pièces médicales établissant le plus parfaitement possible la description de la lésion ou le diagnostic de la maladie. Ces divers documents sont retranscrits ou mentionnés sur le registre des constatations qui est détenu par chaque unité, détachement, état-major, service ou établissement militaire.

La détermination de l’imputabilité au service repose sur ce dernier document nécessaire à la protection des intérêts de l’individu et de l’État.

• – Là encore, il s’agit d’une prérogative et d’une obligation de mon organisme de gestion.

Ces premiers éléments appellent les observations suivantes de ma part:

– Suivant les premiers éléments détaillés supra, ma demande d’IRC est donc parfaitement légitime et doit être traitée par ma région d’origine conformément à ma demande de saisine en date du 7 juin 2017.

– Sur ce premier point, je rappelle que vous avez réceptionné ma demande adressée en recommandée avec AR. Vous l’avez ensuite transmise à la région. Pour confirmation, le GGD 54 m’a adressé le récépissé de transmission. C’est dans ces conditions que j’ai appris lors de mon passage au groupement à l’occasion de mon déménagement courant août 2017, que mon dossier de demande d’IRC vous avait été retourné par une manœuvre dolosive et rangé «aux oubliettes».

– C’est une nouvelle fois, une manœuvre destinée à porter atteinte à mes droits légitimes. C’est ainsi que la Mdl/chef IKHLEF du service chargé de mon suivi médico-statutaire à la région m’a menti une seconde fois.

– La première fois, c’était pour le traitement de ma première demande d’IRC pour mon PTSD (syndrome post-traumatique). En effet, ce premier dossier a été oublié durant des mois dans des tiroirs avant de réapparaître à l’antenne médicale de Nancy-Drouot pour être enfin traité.

– Là encore, mon dossier était à la région et ce sous-officier m’a affirmé ne pas l’avoir reçu ce qui est totalement faux. Les différents courriels en ma possession en attestent sans équivoque possible.

– Ensuite, il appartenait au commandant de région de me répondre en sa qualité de commandant de la formation administrative et non à vous, à qui on a glissé la «patate chaude» pour me répondre, passez moi l’expression.

– Vous évoquez le harcèlement moral au travail et ce sous une forme institutionnalisée depuis 1999. Vous oubliez que ces faits même s’ils sont pour partie antérieurs à la loi de 2002 reconnaissant pénalement le harcèlement moral au travail comme un délit pénal et comme une faute disciplinaire depuis 2014 dans le Code de la Défense sont constitutifs dans tous les cas d’un délit continu.

– Il est constitué par les faits récurrents que je subis régulièrement durant toutes ces années et dont j’ai communiqué des justificatifs indiscutables mettant en cause notamment de hautes autorités militaires et des membres de l’IGGN. J’ai également fait référence à des violences psychologiques sur subordonné au sens de l’article L 323-19 du Code de Justice Militaire (Nouveau) puni de 5 ans d’emprisonnement ce qui est le fait le plus grave et qui doit être pris en compte en priorité.

– Il ne s’agit pas de faits subjectifs mais d’événements totalement objectifs démontrés par des éléments de preuve indiscutables dont certains ont été médiatisés et jamais remis en cause. Ceci en fait des informations publiques incontestées et incontestables. Il en est de même pour les courriers adressés aux différentes autorités qui sont restés sans réponse de l’administration, ce qui dans le cas d’espèce «vaut accord» des faits que j’ai dénoncés, comme chacun sait. Là encore, ce n’est que du Droit élémentaire.

– Vous dites que ce harcèlement moral n’entre pas dans le champs d’application de la circulaire de référence. Je ne l’ai pas lu dans le texte de référence actualisé que j’ai cité, une telle restriction. Les éléments d’application ont été rappelés supra et sont en ma faveur. D’autre part, j’ai fait état de violences sur subordonné, fait extrêmement grave et qui entre pleinement dans le champ d’application des textes de référence. Là encore, l’argumentaire présenté est de ce fait donc nul et non avenu.

– Un petit rappel juridique. Un texte interne à une institution n’a pas de valeur normative supérieure à celui de la loi. (CF Hiérarchie des normes – Pyramide des normes de Hans KELSEN). Là encore, il est patent de constater que cet argument est de nouveau nul et non avenu.

– La juridiction qui sera à même de trancher le contentieux n’aura aucune difficulté pour reconnaître mes droits légitimes en la matière et de constater les entraves de mon administration pour faire obstacle à l’exercice de mes droits.

– Pour les faits contemporains en relation avec les faits dénoncés, ils sont légion et explicités dans les documents produits au soutien de mes intérêts. Ils seront complétés au fur et à mesure par les nouveaux faits qui s’ajoutent chaque jour.

– Un seul exemple. Le comportement durant plusieurs mois courant 2016, de votre adjoint chargé de la police judiciaire, le lieutenant-colonel DOUVIER Jean-Paul, ancien chef du BEJ de l’IGGN, qui m’a harcelé moralement au travail et ce, sous une forme hiérarchique et discriminé en raison de mes activités associatives en transgressant entre autre l’article L 4126-4 du Code de la Défense.

«Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.

Sans préjudice de l’article L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de la condition militaire.»

– Cet événement aurait du motiver la mise en œuvre de la procédure «EVENGRAVE». Une demande de copie des messages établis sera adressée au DGGN. Je rappelle que de hautes autorités ont été servies et informées par courriel de ces faits (diffusion nationale auprès de ma liste privée associative). C’est d’ailleurs la diffusion de cette information qui a déclenché chez le colonel DOUVIER, un comportement particulièrement virulent à mon encontre caractérisé par une agression verbale extrêmement choquante et déplacée, dirigée contre moi en présence des autres officiers du GGD 54. J’ai été contraint de lui demander calmement, à deux reprises, de cesser de m’agresser avant de quitter la réunion, la situation devenant insupportable pour moi. J’ai été particulièrement choqué, meurtri et blessé dans un état de santé déjà bien fragilisé qu’il connaissait parfaitement comme toutes les autres personnes présentes.

– Votre adjoint, m’a sollicité par la suite pour une discussion en présence d’un autre officier du GGD 54. Aucun tort ne m’a été attribué étant pleinement dans mon droit. Le C3 (le lieutenant-colonel DOUVIER) a reçu interdiction de m’approcher et de me parler comme il m’a été demandé de le faire aussi pour éviter tout nouveau débordement. Son attitude déplorable était donc en conséquence préjudiciable au service et il aurait pu être sanctionné pour cela. Comme on ne sanctionne un officier de ce rang… Ce fait contemporain ne peut en aucun cas être occulté car il est factuel et remonte au lundi 19 décembre 2016.

Pour compléter mon propos, je vous rappelle les faits dont je me déclare victime cités en objet dans ma lettre adressée au DGGN pour parfaire ma démonstration:

Discriminations en raison de mes activités associatives, en raison de mon origine catégorielle en qualité de sous-officier puis d’officier issu du rang, en raison de mon origine sociale (en l’espèce, famille d’ouvrier et de mon cursus scolaire) et en raison de mon état de santé fragilisé (en l’espèce, un lieutenant de gendarmerie, personne vulnérable étant blessé de guerre souffrant entre autre d’un PTSD)

Harcèlement moral au travail et ce, sous une forme institutionnalisée aggravé en raison de mon état de santé en tant que personne vulnérable étant blessé de guerre souffrant entre autre d’un PTSD et du fait de mes fonctions associatives

Violences psychologiques aggravées sur subordonné, en l’espèce un lieutenant de gendarmerie, personne vulnérable étant blessé de guerre souffrant entre autre d’un PTSD et du fait de mes fonctions associatives.

REFERENCES:

• – Articles 225-1 à 225-4 du Code Pénal:

Section 1 : Des discriminations

Article 225-1

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 225-1-1

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.

Article 225-1-2

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l’article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.

Article 225-2

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :

1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;

6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Article 225-3

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

1° Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu’elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l’état de santé d’un prélèvement d’organe tel que défini à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique ;

2° Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur un motif mentionné à l’article 225-1 du présent code, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;

4° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ;

5° Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d’un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.

Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

Article 225-3-1

Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie.

Article 225-4

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 225-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

– Articles 222-33-2 du Code Pénal /- Loi de modernisation sociale nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 170 ayant inséré dans le Code Pénal l’article 222-33-2 modifié par la LOI n° 2014-873 du 4 août 2014

Article 222-33-2

Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Enfin, le fait le plus grave et auquel il convient de se rattacher en priorité.

– Article L 323-19 du Code de Justice Militaire (Nouveau)

Article L323-19

Le fait pour tout militaire d’exercer des violences sur un subordonné est puni de cinq ans d’emprisonnement. Toutefois, il n’y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l’effet de rallier des fuyards en présence de l’ennemi ou de bande armée ou d’arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire.

Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

Il me semble en conséquence que l’argumentaire présenté pour motiver un tel refus soit en l’état un peu léger, je le crains.

Il s’agit en l’état d’un fait supplémentaire qui s’ajoute à une liste déjà très longue, je devrai dire trop longue et faisant de nouveau obstacle à mes droits légitimes. Je ressens cela comme de nouvelles violences psychologiques qui me sont imposées dans un état de santé déjà bien fragilisé me plaçant en situation de personne vulnérable. Ceci aggrave substantiellement le caractère entre autre délictuel des faits que je subis.

Je dis cela en sachant parfaitement que vous n’y êtes pour rien car cette tache vous a été confiée à dessein, je le sais parfaitement, pour que d’autres échappent à leurs responsabilités. En effet, je constate régulièrement les incuries des services et l’impéritie des autorités décisionnaires qui adoptent, je ne peux que le déplorer, un comportement plus proche de celui des pleutres que de celui d’Homme d’Honneur en leur qualité de militaire, qui auraient assumé en la circonstance, leurs décisions avec courage et non pas en fuyant comme c’est le cas. Ce ne sont pas des propos injurieux mais un constat de la triste réalité que je subis.

Actuellement, ces acteurs institutionnels jusqu’au plus niveau de la DGGN commettent chaque jour, de part leur non gestion et le pourrissement de ma situation, de nouvelles violences psychologiques par l’inobservation de mes droits et la transgression des lois en vigueur.

J’ai prochainement rendez-vous avec mon avocat conseil. Ces correspondances lui seront remises dans le cadre d’une procédure de recours en indemnisation dit de «plein contentieux» contre l’État.

Pour ma part, ma positon reste inchangée. Je ne ferai pas d’autre demande à ma région actuelle ayant un état de santé fragilisé en raison du syndrome post-traumatique sévère et compliqué dont je souffre et étant personne vulnérable. Ces obstacles et ces entraves administratives me coûtent énormément d’énergie. De plus, mon dossier volumineux est chez vous et je ne peux pas faire des copies en nombre étant donné que l’on m’a supprimé à tort 700€ de mon salaire pour m’atteindre psychologiquement une nouvelle fois et que la régularisation promise n’a toujours pas eu lieu.

Mes blessures psychologiques ayant abouti à un nouveau PTSD, encore plus intense que le premier dont je souffre est indépendant et il doit être considéré comme un accident en service, ce qui doit m’être acquis de plein droit.

Je rappelle que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des troubles psychiques de guerre (NOR: ACVP9120015D – Version consolidée au 31 décembre 2016) stipule :

« La névrose traumatique de guerre (ou en relation avec des catastrophes naturelles ou tout autre événement exceptionnel à caractère individuel ou collectif) doit être considéré comme une blessure et ne peut être assimilée, d’un point de vue structural, aux états névrotiques au sens classique attribué à ce terme en psychopathologie, qui constituent des maladies.

Les faits que je dénonce sont nouveaux et parfaitement distincts de mon PTSD. Ils nécessitent une nouvelle IRC pour de nouveaux droits à PMI dont le dossier a été adressé à l’ONAC intentionnellement incomplet pour faire obstacle une nouvelle fois à mes droits. Là encore, cela entre pleinement dans le champ des faits dénoncés.

Mon dossier est complexe certes, mais très explicite et complet avec les justificatifs qui attestent l’ensemble des faits dénoncés même s’ils seront complétés au fur et à mesure de ce que je suis amené à subir au quotidien.

En cas de nécessité, je peux répondre à d’éventuelles questions pour aider à la rédaction de l’IRC. Les menaces de représailles judiciaires du chef du BEJ de l’IGGN en attestent également comme la déclaration d’incompétence de l’IGGN pour traiter mon signalement à la plate forme STOP DISCRI.

Je passe le service santé des armées avec mon dossier médical épuré, la rupture de confidentialité dans mon dossier médical qui dévoile une sanction disciplinaire déguisée par une mutation d’office tenant à ma personne qualifiée de «Vol bleu», etc…

Si l’institution veut rester aveugle et se ridiculiser à l’instar du Général VECHAMBRE, ancien IGAG, qu’elle le fasse. J’irai jusqu’au bout, vous le savez parfaitement. C’est une question de survie et d’Honneur.

Le refus qui m’est opposé est une fois de plus constitutif d’une nouvelle entrave à mes droits légitimes et engage la responsabilité de l’État pour des fautes inexcusables et les deniers des contribuables français.

A titre personnel, c’est honteux que des acteurs institutionnels puissent se comporter de la sorte. Je vous exclus bien entendu de ces propos car j’ai le plus grand respect pour vous et vous le savez parfaitement.

Je défends mes intérêts après plus de 18 années de souffrance au sein d’une institution qui m’a permis de me réaliser certes, mais qui m’a aussi terriblement détruit. Le docteur MELE (SSA HIA à Villenave d’ORNON) a acté cette souffrance au travail sur un certificat médical qu’il m’a remis et elle ne peut être contestée. J’en paie chaque jour le prix fort sur tous les plans.

Vous avez constaté mon épuisement professionnel en janvier 2017, frôlant le burnout d’où mon placement en congé maladie, puis en CLDM. Je suis passé très près du suicide en avril 2017. La DRH du Ministère des Armées est parfaitement au courant et n’a jamais répondu à mon courrier. La DGGN, également. Le contrôle général des armées, c’est idem. Je passe les autres, la liste serait trop longue. Quel mépris et quel manque de courage!. Là encore, ce sont de nouvelles violences psychologiques et un manquement manifeste aux obligations de l’État rappelées régulièrement à l’occasion de questions parlementaires qui appellent des réponses exhaustives de l’exécutif que ne peut ignorer l’administration.

Que chacun assume ses responsabilités. Pour ma part, je défends mes droits légitimes. Je demanderai en temps opportun après avoir obtenu la condamnation de l’État qu’une action récursoire soit engagée envers mes tortionnaires pour que l’impunité des délinquants cesse au sein des armées en général et au sein de la gendarmerie nationale en particulier.

DIVERS:

Rapport circonstancié:

Le commandant de formation administrative concerné ou l’autorité qu’il habilite à cet effet établit, dès que possible, un rapport circonstancié grâce aux témoignages recueillis. Il relate, de manière détaillée la nature du service accompli par l’intéressé ; il décrit le genre d’accident qui s’est produit et mentionne la ou les parties du corps qui ont été atteintes, sans entrer dans le détail des lésions. Il emploie à cet effet le modèle d’imprimé, objet de l’annexe I.

Destination:

(Modifié : Instruction du 09/03/2009.)

Un exemplaire est remis à l’intéressé. Un autre est inséré dans son dossier médical. Un troisième sert de base à l’établissement du registre des constatations. Lorsqu’il s’agit d’un personnel de la marine, un exemplaire est également adressé au bureau famille invalidité de la direction du commissariat de Toulon

GUIDE DU PARCOURS DU MILITAIRE BLESSÉ

Vos principales démarches

Vous devez impérativement constituer un dossier dans lequel vous conserverez les copies de tous les courriers et autres pièces que vous échangez avec les différents organismes devant intervenir (pour des procédures administratives, médicales et sociales, selon ce que nécessite votre état de santé). Ceci vous permet de connaître à tout moment votre situation, les démarches déjà accomplies ainsi que celles que vous devez encore effectuer.

Afin de bénéficier de la plénitude de vos droits, il vous appartient de vous assurer, directement ou par l’intermédiaire de votre autorité militaire, que les actions mentionnées ci-dessous ont été effectuées :

Vérifier l’inscription au registre des constatations

En vue de préserver vos droits éventuels à une pension militaire d’invalidité, doit être constatée toute blessure ou maladie survenue pendant le service – quelle qu’en soit l’origine – qui, par sa nature ou sa gravité, est susceptible d’entraîner des séquelles.

La constatation d’une blessure ou maladie résulte de la rédaction d’un rapport circonstancié par l’autorité militaire et de pièces médicales établissant le plus parfaitement possible la description de la lésion ou le diagnostic de la maladie.Ces divers documents sont retranscrits ou mentionnés sur le registre des constatations.

Un extrait du registre des constatations doit vous être transmis.  Ce document est à conserver sans limite de temps.

Le rapport circonstancié est l’un des documents essentiels à partir duquel s’apprécie l’imputabilité au service. Sa rédaction, qui est un acte de commandement, revêt donc une importance de premier ordre pour la protection des intérêts de l’individu et de l’État.

Voilà mon Colonel en quelques mots non exhaustifs quelques éléments de réponse qui doivent motiver l’établissement et la régularisation de mon IRC pour compléter mon dossier de demande de PMI. Il appartient à mon administration d’origine de gérer mon dossier et non à moi de me substituer dans un rôle qui ne m’appartient pas.

En conséquence, il est du rôle de ma région d’origine de régulariser ma situation, d’établir cet IRC qui m’est de droit et de m’en délivrer copie ainsi que de me délivrer la copie du BE de réception de ma demande de PMI, qui ne m’est toujours pas parvenu, ce qui est encore une fois, une atteinte à mes droits légitimes.

Pour le caractère contemporain des faits, il peut également être ajouté la médaille des blessé et le congé du blessé toujours non attribués et qui devaient m’être accordés. Il appartenait une fois encore à ma région d’origine de m’attribuer le congé du blessé d’un point de vue du droit. Là encore, ce sont de nouvelles discriminations et violences psychologiques que je subies et qui s’ajoutent. Là aussi, il s’agit de faits contemporains.

Le refus qui m’est opposé est illégal et totalement infondé. C’est au mépris de la religion du droit, que l’institution cherche à me soumettre à sa volonté en couvrant des tortionnaires et en me détruisant psychologiquement de manière totalement assumée, n’ayant comme unique tort celui de faire valoir mes droits légitimes.

Restant dans l’attente d’une réponse à mes observations, je vous prie de croire, mon Colonel, l’expression de mes sentiments respectueux.

LT MORRA Paul

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