Affaire COLLORIG – GUEDON: L’effet boomerang d’une enquête administrative au pouvoir thaumaturge qui disqualifie en tout point son auteur, le colonel Richard ANIN (BEA – IGGN). «TEL EST PRIS QUI CROYAIT PRENDRE !»

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Affaire COLLORIG – GUEDON: L’effet boomerang d’une enquête administrative

au pouvoir thaumaturge qui disqualifie en tout point son auteur, le colonel

Richard ANIN (BEA – IGGN).

«TEL EST PRIS QUI CROYAIT PRENDRE !»

Collorig

Le colonel Richard ANIN, chef du Bureau des Enquêtes Administratives (BEA) de l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale (IGGN) auteur du rapport N° 4654/GEND/IGGN/BEA en date du 23 octobre 2017 aurait été bien inspiré par la lecture de la fable de Jean de la Fontaine intitulé « Le Rat et l’Huître » avant d’écrire de telles sottises et avanies.

Véritable châtiment infligé injustement à l’adjudant-chef GUEDON, les réflexes pavloviens au mensonge, à la mauvaise foi et aux manœuvres dolosives du colonel ANIN lui reviennent en boomerang après analyse de ses écrits déloyaux, infects et indigestes. Il sera amené à s’expliquer en temps opportun.

Le rat et l huître

Pour lire la fable cliquer (ICI)

La morale de cette fable, reprise depuis lors, par le proverbe «TEL EST PRIS QUI CROYAIT PRENDRE», signifie que celui qui pense tromper autrui est en fait victime de sa propre machination.

Le général de division Didier QUENELLE, chef adjoint de l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale (IGGN) auteur du second rapport N° 4751/GEND/IGGN/CAB du 30 octobre 2017, par ordre pour le général de corps d’armée Pierre RENAULT, chef de l’IGGN adressé au Général d’armée, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale -cabinet-, sera certainement amené à s’expliquer sur ses propres écrits péremptoires infondés et malhonnêtes, s’inscrivant dans la lignée de ceux du colonel ANIN pour enfoncer le clou!

Rappelons qu’en psychologie sociale, on parle «d’effet boomerang» quand une tentative de persuasion a l’effet inverse de celui attendu et renforce les attitudes de la cible plutôt que de les modifier.

En voici un bel exemple!

  • SUR L’USAGE EN JUSTICE DE CES DEUX RAPPORTS D’ENQUETE ADMINISTRATIVE.

Le colonel Laurent COLLORIG a obtenu illégalement ces deux rapports d’enquête administrative selon la réponse officielle de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN), n’ayant formulé aucune demande écrite de communication de ces documents administratifs.

Cette réponse formelle de la DGGN interroge sur l’origine occulte de ces documents produits en justice par le colonel COLLORIG. Il s’agit en l’état, d’une violation des dispositions du Code des Relations entre le Public et l’Administration actualisant la loi N°78-753 du 17 juillet 1978 sauf à démontrer le contraire.

Sur ce point, les explications du colonel COLLORIG, du colonel ANIN et du Général QUENELLE voire d’autres acteurs institutionnels éclaireront le magistrat en charge de la plainte avec constitution de partie civile de l’adjudant-chef GUEDON sur la part d’ombre de ce volet d’enquête et sur une éventuelle violation du secret professionnel.

  • Lire nos précédents articles intitulés:

  • «AFFAIRE GUEDON» Le rapport établi par le n° 2 de l’IGGN produit dans l’urgence au soutien des intérêts du colonel COLLORIG dans sa plainte en diffamation. – Le colonel COLLORIG produit en justice un rapport embarrassant pour beaucoup de monde…

  • Production en justice des rapports de l’IGGN par le colonel Laurent COLLORIG: la réponse embarrassante de la DGGN.

  • Extrait de la réponse officielle de la DGGN:

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Le colonel Laurent COLLORIG a donc sciemment trompé les juridictions civiles ainsi que les magistrats en charge de ses assignations en référé puis au fond, par des manœuvres déloyales et dolosives en violation de l’article 9 du Code de Procédure Civile qui stipule:

«Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

En matière de droit pénal, ces faits sont également susceptibles de caractériser des infractions pour: tentatives d’escroqueries au jugement et dénonciations calomnieuses notamment.

  • SUR LES EFFETS DE LA PRODUCTION EN JUSTICE DE CES DEUX RAPPORTS D’ENQUETE ADMINISTRATIVE.

Les défendeurs (Gérard GUEDON et Paul MORRA en diverses qualités et l’AFAR), confrontés à ces deux rapports d’enquête administrative ont produit en réplique, leur propre contre enquête, démontrant sans équivoque possible et à l’appui de nombreuses preuves, la nature mensongère des actes administratifs réalisés.

Pris en tenailles, le colonel COLLORIG étant dans l’incapacité manifeste de produire le moindre argument de nature à infirmer les moyens de droit des défendeurs a été contraint de se désister à deux reprises. C’est dans ces conditions qu’il a été condamné définitivement par deux fois, par Ordonnance de référé TGI VERSAILLES rendue le 6 février 2018 puis au fond par Jugement de la Première chambre civile TGI VERSAILLES du 17 septembre 2019.

  • Lire nos précédents articles intitulés:

  •  AFAR: 1 – Colonel Laurent COLLORIG: 0. Voilà ce qui arrive quand on attaque l’AFAR pour diffamation, une condamnation pour l’initiateur de la procédure.

  •  AFAR: 2 – Colonel Laurent COLLORIG: 0. Voilà ce qui arrive quand on attaque l’AFAR pour la seconde fois consécutive après une première action en référé pour diffamation, une seconde condamnation pour l’initiateur de la procédure.

  • SUR LA PROTECTION FONCTIONNELLE ET LA RESISTANCE ABUSIVE DE L’ADMINISTRATION.

Bénéficiant d’un financement sans limite de la protection fonctionnelle du Ministère de l’Intérieur pour harceler judiciairement les défendeurs, le colonel COLLORIG a aussi bénéficié de la résistance abusive de l’administration. En effet, celle-ci a communiqué très tardivement les rapports d’enquête administrative et les documents associés à l’adjudant-chef Gérard GUEDON. La communication de ces mêmes documents est en même temps refusée à Paul MORRA malgré une demande officielle formulée à cet effet, ce qui l’empêche encore une fois d’exercer ses droits légitimes.

  • Lire nos précédents articles intitulés:

  • Deuxième condamnation du colonel COLLORIG: Un paiement par la Protection Fonctionnelle d’ici la fin de l’année. Un pur scandale!

  • AFFAIRE COLLORIG / GUEDON: La DGGN contrainte de répondre sous la pression de la CADA.

C’est là encore, le signe d’une discrimination caractérisée par un traitement différencié des demandeurs.

  • Article L4126-4 du Code de la Défense.

Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.

Sans préjudice de l’article L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de la condition militaire.

Cela est aussi constitutif d’une entrave à la saisine de la justice et d’une violation du principe d’égalité des armes.

  • SUR L’EXAMEN DES PIECES COMMUNIQUEES.

Malgré une transmission tardive et une résistance abusive de l’administration, l’étude de ces deux rapports d’enquête administrative, amène la découverte de très nombreux autres mensonges, faits imaginaires et mises en cause péremptoires sans aucun fondement factuel ou juridique de l’adjudant-chef GUEDON par des attaques ad hominem. Cela démontre la vacuité sidérale de cette enquête administrative inconséquente et inconsistante.

De nombreuses infractions pénales pour: faux et usages de faux en écritures publiques, dénonciations calomnieuses, déclarations mensongères, etc… seront étudiées par le magistrat instructeur dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile de l’adjudant-chef GUEDON. Les auteurs présumés de ces faits seront amenés à s’expliquer en temps opportun.

A de nombreux documents et attestations déjà produits en justice démontrant le caractère mensonger de faits imaginaires, d’affirmations péremptoires sans fondement et autres avanies, s’ajoutent de nouvelles attestations d’autorités militaires et civiles incontestables qui prouvent la particulière bonne foi de l’adjudant-chef GUEDON, victime d’une véritable machination orchestrée au plus haut niveau de la Gendarmerie Nationale et de l’IGGN.

  • Lire nos précédents articles intitulés:

  • «AFFAIRE GUÉDON Gérard». L’IGGN capable du pire, nous le savions. Nous attendons toujours le meilleur!

  • – Victime de harcèlement moral au travail, l’adjudant-chef GUEDON porte plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction près le TGI de Paris.

  •  Affaire COLLORIG – GUEDON: La liste des mensonges s’allonge de jour en jour. La preuve en direct avec le témoignage du major MORINIERE.

  • Affaire COLLORIG – GUEDON: Le mensonge érigé à l’état de religion. Les allégations du major MORINIERE infirmées par Pascal THEVENOT, Député-Maire de Vélizy-Villacoublay.

  • SUR LES CONCLUSIONS DU COLONEL ANIN DE L’IGGN.

Source: https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-institution/Nos-composantes/Au-niveau-central/IGGN

Rappelons que sur le site officiel de la Gendarmerie Nationale, nous pouvons lire en ce qui concerne l’IGGN:

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Force est de constater que l’enquête administrative du colonel ANIN reprise par le Général QUENELLE est dépourvue «d’indépendance», «d’impartialité», «de vision objective», «de confiance» et de «capacité à concourir à l’Etat de droit». Là encore, les effets d’annonce ne sont qu’une façade pour masquer des pratiques illégales et déloyales.

La raison en est bien simple, préserver coûte que coûte les intérêts partisans de l’institution et de l’Etat au détriment de l’intérêt des victimes quitte à les pousser au suicide! Cette triste réalité est celle de l’adjudant-chef Gérard GUEDON et du Capitaine Paul MORRA qui osent résister au rouleau compresseur des chefs indélicats mis en cause dont le cynisme atteint son paroxysme.

Revendiquer le respect de la déontologie, de l’éthique, des réglements militaires et des lois en vigueur pour mieux les violer, caractérise une méthode de manipulation perverse dont les citoyens, les militaires et les forces de l’ordre ne sont plus dupes.

Les enquêtes des services d’inspection générale sur les violences policières sont fondées sur ces mêmes errements d’où le faible taux de résolution et des conclusions partisanes pour exonérer les éventuelles fautes commises. Ces méthodes ne passent plus aujourd’hui même si le combat reste très difficile pour ceux qui osent lutter contre cette injustice indigne de la République. Les dénonciations publiques sont nombreuses dans ce domaine.

Ci-après, deux exemples flagrants de propos ineptes affirmés dans le rapport du Colonel ANIN. Notre démonstration aurait pu être identique pour la plupart des lignes de ce rapport construit de toutes pièces, digne de Tartuffe.

  • SUR LA NOTION D’ORDRE ET DE REFUS D’OBEISSANCE.

Extraits du rapport:

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«…, il estime avoir le droit de ne pas répondre positivement à cet ordre»

(…)

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In fine, les auteurs de ce rapport insistent en affirmant que: «l’adjudant-chef GUEDON a transgressé l’une des obligations imposées par son état militaire telle que définie par le Code de la Défense ( art L 4122-1 et L 4271-3) et réprimée par le Code de Justice Militaire (art L 323-6). En l’espèce, ayant délibérément décliné un ordre officiel lui donnant une mission précise, l’Adc GUEDON a commis un acte de désobéissance flagrant en refusant de se présenter et de rendre compte à l’IGGN d’une situation particulière, totalement liée au service, et le touchant directement. »

  • Commentaire

Observons que la situation de l’adjudant-chef GUEDON est reconnue par l’IGGN « totalement liée au service » et qu’en même temps, ce même lien au service lui est refusé sur fond de collusion, par les autorités hiérarchiques qu’il a eu à servir et par les autorités médicales. Ce refus fait obstacle à ses droits financiers, à ses droits relatifs à son placement en CLDM, à ses droits à pension militaire d’invalidité, etc… La Gendarmerie Nationale qui se définit comme «une force humaine» n’est manifestement pas à une contradiction près!

D’autre part, la formulation «(…) a commis un acte de désobéissance flagrant (…)» qui là encore n’appartient pas à des enquêteurs qui devaient faire preuve de mesure en mentionnant par exemple «(…) susceptible de caractériser un acte de désobéissance flagrant (…)». En effet, l’opportunité des poursuites est du ressort exclusif des magistrats du parquet et non des enquêteurs qui ne bénéficient d’aucun pouvoir décisionnaire en la matière.

  • SUR LES ARTICLES DE LOI VISES DANS CE RAPPORT.

  • Sur l’article L 4122-1 du Code de la Défense :

Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.

La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d’aucune de leurs responsabilités.

  • Commentaire:

Première hérésie juridique sur ce premier article de loi cité, cela en frise le ridicule et pour cause. Soit les enquêteurs de l’IGGN se considèrent comme autorité hiérarchique supérieure de l’adjudant-chef GUEDON et dans ce cadre, ils sont incompétents pour traiter cette enquête administrative ; soit ils se considèrent auxiliaires de justice pour le traitement de cette enquête administrative et dans ce cas, ils ne peuvent donner d’ordre à l’adjudant-chef GUEDON. En l’espèce, ce serait un ordre illégal!

Une telle convocation ne peut en aucun être considérée comme un ordre mais comme un acte d’enquête qui épouse le parallélisme des formes de la procédure pénale sans en avoir pour autant les prérogatives.

Dans l’hypothèse d’un ordre donné par l’IGGN, le respect des principes «d’impartialité» et «d’indépendance» font obstacle au traitement d’une enquête concernant un subordonné par un supérieur hiérarchique, de fait partie prenante. C’est d’une évidence affligeante sauf pour les «enquêteurs» de l’IGGN…

  • Lire:

Décision du Défenseur des droits n° 2018-266 impartialité

Par ailleurs, en qualité d’autorité hiérachique donneur d’ordre, les enquêteurs du BEA de l’IGGN violent les dispositions de l’article R 434-11 du code de la sécurité intérieure qui stipule:

Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.

Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n’établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1  du code pénal.

Chef ou enquêteur, il faut choisir quand il s’agit d’un subordonné. En droit, ces deux statuts sont impossibles en même temps sauf à souffrir d’incompétence!

  • Sur l’article L 4271-3 du Code de la Défense

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l’activité en application des articles L. 2151-3L. 4231-4 et L. 4231-5, de refuser d’obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l’ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.

  • Commentaire:

Là encore, outre le caractère purement fantaisiste de cet article qui ne s’applique en aucun cas à la situation de l’adjudant-chef GUEDON, le cas de force majeure est attesté par une autorité médicale et l’état de santé de l’adjudant-chef GUEDON, ce qui ne peut en aucun cas être remis en cause par les enquêteurs de l’IGGN. En effet, ceux-ci ne disposent d’aucune qualité ou compétence pour émettre un avis médical. D’autre part, ils ne peuvent en aucun cas avoir accès à des informations à caractère médical, couvertes par le secret médical donc confidentielles. Seules les informations médicales communiquées par l’adjudant-chef GUEDON peuvent être exploitées.

Comme le stipule à juste titre cet article, ces enquêteurs n’avaient en conséquence aucune qualité pour donner cet ordre, manifestement illégal au sens de l’article L 4122-1 du Code de la Défense qu’ils violent sans aucune retenue, ce qui est un comble ! Deux critères non remplis pour viser un article de 4 lignes afin de tenter de justifier l’injustifiable. Voilà la lecture juridique ahurissante et fantaisiste des «prestigieux enquêteurs» de l’IGGN.

  • Sur l’article L 323-6 du Code de Justice Militaire

Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée de refuser d’obéir, ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l’ordre reçu est puni d’un emprisonnement de deux ans.

(…)

  • Commentaire:

C’est une fois de plus une analyse juridique pitoyable et indigne «d’enquêteurs» et de surcroît de l’IGGN. Que ces enquêteurs expliquent pourquoi ils n’ont pas fait application dans le cas d’espèce, de l’article 40 Code de Procédure Pénale par un signalement au Procureur de la République comme l’oblige la loi en matière de commission de délit portée à la connaissance de personnes dépositaires de l’autorité publique. Ils se sont affranchis sciemment de cette obligation légale caractérisant un état de prévarication manifeste selon leurs propres conclusions.

  • SUR LE REFUS OPPOSE CONCERNANT LE TEMOIGNAGE DE PAUL MORRA, PRESIDENT L’AFAR ET DE Mme KHERIS, DOYEN DES JUGES D’INSTRUCTION PRES LE TGI DE PARIS.

  • Extraits du rapport:

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(…)

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  • Commentaire:

Sur ce point, l’affirmation péremptoire «(…) le témoignage proposé du Lt MORRA ne présente aucune utilité à la manifestation de la vérité» est la preuve indiscutable de la volonté d’écarter un témoignage essentiel en faveur de l’adjudant-chef GUEDON. C’est également le cas de celui du doyen des juges d’instruction de Paris, Madame Sabine KHERIS dont les deux courriers attestent officiellement des mensonges du colonel COLLORIG.

  • Lire nos précédents articles intitulés:

  •  PLAINTE POUR DIFFAMATION DU DGGN: RÉVÉLATIONS : JOUR «J+23» Sous dossier: « Gerard GUEDON » Le DGGN saisi par courrier le 5 juillet 2017 par Madame Sabine KHERIS, Vice-présidente chargée de l’instruction, doyen des juges d’instruction près le TGI PARIS. 

  • «Sous-dossier GUEDON»: Un mensonge de plus pour le colonel COLLORIG attesté par Madame Sabine KHERIS, doyen des juges d’instruction près le TGI PARIS

Ces «enquêteurs» ont encore une fois oublié qu’ils avaient pour vocation d’instruire leur enquête à charge et à décharge et non pas uniquement à charge ; c’est-à-dire de recueillir tous les éléments en faveur et à l’encontre de l’adjudant-chef GUEDON mais aussi du colonel COLLORIG mis en cause.

La partialité de cette enquête est évidente et manifeste. Elle engage dès lors, la responsabilité pénale et individuelle des enquêteurs concernés et des acteurs ayant volontairement participé à cette cabale.

La peur de vrais contradicteurs est certainement à l’origine de l’ostracisation de ces deux témoins essentiels (Paul MORRA et Mme Sabine KHERIS)

Rappelons pour mémoire que l’IGGN s’était par ailleurs déclarée par courriel du 02 mai 2017 «incompétente» pour traiter le signalement du lieutenant MORRA à la plateforme «STOP DISCRI» compte tenu de la mise en cause de hautes autorités gendarmerie et de personnels de leurs propres services.

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L’attestation établie le 1er août 2017 par le président de l’AFAR adressée au Directeur Général de la Gendarmerie Nationale le 12 août 2017 atteste et prouve la mauvaise foi de ces enquêteurs qui ont trahi la réponse du DGGN en date du 25 août 2O17 qui assurait le président de l’AFAR que l’enquête de l’IGGN permettra: «d’établir une juste évaluation de la situation et de déterminer, au regard des conclusions qui seront rendues, les mesures qu’il conviendra d’adopter.»

  • Pour lire les documents, cliquer sur les liens ci-dessous:

Attestation Président AFAR Gérard AFAR

Lettre AFAR DGGN Gérard GUEDON

Lettre réponse DGGN 25 aout 2017 au Président de l AFAR

Chacun sera à même de constater que l’attestation établie par le Président de l’AFAR le 1er août 2017 exprimait déjà une vérité rejetée par l’IGGN par des moyens fallacieux et qui se confirme jour après jour.

A cette même occasion, le Président de l’AFAR constatait des symptômes évidents caractérisant un syndrome post-traumatique résultant des conséquences de violences psychologiques au travail. Quelques mois plus tard, ce diagnostic était posé par le professeur de psychiatrie Bernard Granger,  sommité médicale reconnue et incontestée dans ce domaine.

D’un côté, l’action bénévole d’une Association Profesionnelle Nationale de Militaires (APNM) faisant preuve d’une analyse juridique précise et incontestable et de l’autre, un service d’inspection générale payé par les deniers publics pour un «travail d’enquête» qui se résume à des ragots de basse-cour et à une véritable escroquerie.

Voilà une enquête administrative au pouvoir thaumaturge qui à défaut de faire des miracles pour ses initiateurs a miraculeusement produit de nombreux moyens de droit à l’adjudant-chef GUEDON, à Paul MORRA et à l’AFAR pour faire exploser la vérité.

Citation tel est pris qui croyait prendre

Ci-après, quelques textes de référence violés en toute impunité par les services d’inspection générale qui ont vocation à les faire appliquer:

Recommandation Rec(2001)10 du Comite des Ministres aux Etats membres sur le Code européen d’ethique de Ia police (adoptée par le Comité des Ministres, le 19 septembre 2001, lors de Ia 765è réunion des Délégues des Ministres)

Code d’éthique de la police conseil de l europe 2001

– Charte d’éthique et de déontologie de l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale

Charte d’éthique et de déontologie de l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale

-Note express N° 41892 GEND/CAB – 8 JUIN 2017 – Accompagnement des personnels de la gendarmerie injustement mis en cause pour des faits de discriminations, harcèlements ou de violences.

Note express DGGN 8 juin 2017_41892_GEND_CAB

– Code Pénal.

– Code de la Défense.

– Code de la Sécurité Intérieure.

– Code de Justice Militaire.

3 Réponses pour Affaire COLLORIG – GUEDON: L’effet boomerang d’une enquête administrative au pouvoir thaumaturge qui disqualifie en tout point son auteur, le colonel Richard ANIN (BEA – IGGN). «TEL EST PRIS QUI CROYAIT PRENDRE !»

  1. Dura lex sed Lex

    Cher Claudo 34,

    Vous feriez mieux de vous abstenir de tout commentaire en tant qu’ancien officier de gendarmerie.

    En définitive, vous ne comprenez rien à l’affaire et seriez bien inspiré de tenter d’en saisir le fond au travers des dispositions légales suivantes qui concernent notamment de multiples acteurs étoilés encore en activité :

    1- Article 222-33-2 du Code pénal

    « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

    2- Article 432-1 du Code pénal
    « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

    3-Article 432-2 du Code pénal
    « L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende si elle a été suivie d’effet. »

    Vous avez compris, ou toujours pas?

    Bien à vous.

  2. Bonsoir Cher Claude 34

    Vous êtes incorrigible. Vous dénigrez toujours avec force ce site de presse mais vous êtes toujours aussi prompt à y revenir pour y déverser votre fiel pour tenter de le discréditer . La vérité vous dérange manifestement en tant qu’ancien officier supérieur. Il y a beaucoup de monde qui suit ces publications, et près d’un million de lecteurs qui a suivi cette Saga sur le site Armée média. Et cela ne fait que s’amplifier. Compte tenu de ce qui risque de suivre, calmez-vous car vous allez faire un infarctus ou une sévère dépression.

  3. Vous allez nous gonfler longtemps avec votre « affaire Collorig » ?

    Vous devriez vous faire soigner !

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