Plainte en diffamation du DGGN: Le président de l’AFAR à l’origine d’un incident d’audience en invoquant la nullité de la procédure!

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Plainte en diffamation du DGGN: Le président de l’AFAR à l’origine d’un incident

d’audience en invoquant la nullité de la procédure!

Le 21 juin 2018 s’est tenu au Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN, le rôle de l’audience concernant la citation directe du Général d’armée Richard LIZUREY, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale (DGGN) pour diffamation mettant en cause Paul MORRA, prévenu.

Pour lire la citation et les pièces produites en justice par la partie civile, cliquer sur les liens ci-dessous:

Plainte diffamation DGGN citation du 29 mai 2018 TC PERPIGNAN

Pièce 1 DGGN

Pièce 2 DGGN

Pièce 3 DGGN

Pièce 3 B DGGN

Les conclusions en défense produites par le prévenu ont été publiées dans notre article intitulé «EXCLUSIF: Mise en ligne des conclusions en défense produites par le lieutenant Paul MORRA, président de l’AFAR ». pour lire l’article cliquer (ICI).

La partie civile était représentée par Maître BIGOT Christophe, avocat du Barreau de Paris, spécialisé dans le droit des médias.

  • Éléments de biographie figurant sur site (http://www.bauerbigot.fr/fr/notre-equipe/id-2-christophe-bigot):

«Il défend des groupes de presse et d’édition de premier plan, des acteurs majeurs de l’internet, ainsi que des sociétés ou personnalités mises en cause dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Il intervient également sur les aspects de droit de la presse qui surgissent à l’occasion de conflits les plus divers, dans le cadre des relations du travail, du fonctionnement d’une collectivité locale, des scrutins électoraux ou autres. Il intervient fréquemment en support d’autres avocats qui souhaitent bénéficier de son assistance à l’occasion de ces contentieux requérant une technicité particulière.»

  • Cause de l’incident d’audience:

C’est dans une ambiance très cadrée sur les actions en défense du prévenu, que M. Paul MORRA, lieutenant de gendarmerie, président de l’AFAR et directeur de publication du site Armée média, a invoqué dès le début de l’audience, un premier moyen de droit contestant la légalité de la procédure «In limine litissur les nullités tirées de la violation des articles 42 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Maître BIGOT a déclaré ne pas s’attendre à cela. Plus tard, dans le débat contradictoire sur ce point «entre les professionnels du droit», cet avocat a invoqué «des jurisprudences» sans les citer et la «responsabilité en cascade» notamment.

Le prévenu voulant défendre cet argument en a été empêché «n’étant pas avocat» aux dires du tribunal, ce qui est surprenant au vu des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme invoqué par le prévenu à l’audience.

  • ARTICLE 6 – Droit à un procès équitable

  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

  • Éléments de droit développés par le prévenu:

La citation de la partie civile a été signifiée par huissier le 19 décembre 2017, puis le 9 février 2018 puis le 29 mai 2018, à chaque fois à:

Monsieur Paul MORRA,

Né le 30 avril 1965 à Moyeuvre-Grande (57)

2 rue Boileau 66280 SALEILLES

en qualité de prévenu.

La citation ne vise ni la qualité de M. Paul MORRA en tant que Président de l’AFAR (Président de l’Association des Forces Armées Réunies) ni même sa qualité de directeur de publication du blog «Armée média» en étant le rédacteur en chef. Cette citation lui est adressée en son nom propre.

Il appartenait donc au tribunal de céans de constater que les faits visés dans la plainte du Général LIZUREY (articles publiés sur Armée média et intervention télévisée sur la chaîne JMTV + sur Youtube) sont imputables au lieutenant Paul MORRA, président de l’AFAR ou à défaut pour les publications non pourvues d’auteur d’article à sa qualité de directeur de publication, tel n’est pas le cas.

Les interventions médiatisées et articles visés n’engagent à aucun moment la personne du prévenu en son nom propre, mais les fonctions associatives du prévenu en tant que président d’une Association Professionnelle Nationale de Militaire (APNM) à caractère syndical issue de la loi 2015-917 du 28 juillet 2015 et/ou ses fonctions de presse.

Ces éléments sont actés et attestés dans le constat d’huissier produit en justice par la partie civile elle-même. En effet, ce rapport d’huissier met en exergue:

  • Les émissions télévisées sur Youtube:

«Personne présentée comme Officier Paul MORRA, Président de l’AFAR»

  • Les articles visés

Ils sont signés par «Lieutenant de gendarmerie Paul MORRA, président de l’AFAR» ( M. le Président de la République … publié le 21 septembre 2017 et carton rouge au Général d’armée … publié le 1 octobre 2017) ou sans signature («FRANCE:ARMÉE FRANÇAISE, LE GRAND MALAISE. 2ème Partie (JMTV+)» mis en ligne sur Armée média le 8 novembre 2017)

Dans ces deux cas distincts, a aucun moment, Paul MORRA ne s’est exprimé en son nom propre. A chaque fois, il s’est exprimé conformément aux statuts et à l’objet de l’association qu’il préside et conformément au Code de la défense. De plus, la qualité de nom propre n’est pas prévue par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que:

« Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir :

1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, de les codirecteurs de la publication ;

2° A leur défaut, les auteurs ;

3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;

4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné. »

En droit de la presse, cela est aussi appelé «responsabilité en cascade» invoquée par Maître BIGOT de manière imprécise et à raison, puisque la notion de nom propre n’y figure pas. Nous attendons une jurisprudence ou un texte de loi qui le prouve. A aucun moment, il n’est apparu dans le débat contradictoire cet élément de droit qui aurait du être produit dans le débat pour contester ce moyen de défense. Sans cela, l’audience aurait du s’interrompre et reconnaître la nullité de la procédure.

  • Que dit le droit:

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que:

La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

  • Notion de responsabilité dite “en cascade”

C’est également à propos de la transposition du régime de la responsabilité dite “en cascade” que le tribunal de grande instance de Paris a estimé, à son tour, dans un jugement rendu par la chambre de la presse le 10 janvier 2000 que le régime spécifique de la responsabilité dite en cascade, prévu par la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse écrite et la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, ne saurait être étendu au système de l’internet, en l’absence de texte le prévoyant; qu’il convient de rechercher les auteurs de l’infraction reprochée selon les règles de la responsabilité de droit commun. (Tribunal de grande instance de Paris, chambre de la presse, 10 janvier 2000, inédit.)

  • L’argument de Maître BIGOT est donc nul et non avenu, s’agissant d’un média internet!

Source: Les infractions de presse sur l’internet par Emmanuel Pierrat Avocat au Barreau de Paris Cabinet Pierrat

  • Sur la responsabilité pénale directe du fait d’autrui

Les cas légaux sont les quelques cas où une personne a laissé commettre une infraction par une autre. On reproche en fait une négligence:

  • Le directeur d’une publication de presse est responsable des infractions de diffamation et d’atteinte à la vie privée commises par un journaliste ou par l’auteur d’un article paru dans le journal. Celui qui a rédigé l’article peut lui même être poursuivi ;

  • Article 121-1 du Code Pénal

Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.

Article 121-4 du Code Pénal

Est auteur de l’infraction la personne qui :

1° Commet les faits incriminés ;

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Article 121-7 du Code Pénal

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

  • La coaction en droit pénal par Elisa Baron Thèse de doctorat en Droit

Le coauteur est traditionnellement défini en droit pénal comme l’individu qui, agissant avec un autre, réunit sur sa tête l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction. Pourtant, il est permis de douter de la pertinence de cette affirmation tant la jurisprudence comme la doctrine en dévoient le sens.En réalité, loin d’être cantonnée à une simple juxtaposition d’actions, la coaction doit être appréhendée comme un mode à part entière de participation à l’infraction. En effet, elle apparaît comme un titre d’imputation à mi-chemin entre l’action et la complicité, auxquelles elle emprunte certains caractères. Autrement dit, elle se révèle être un mode de participation à sa propre infraction. Surtout, son particularisme est assuré par l’interdépendance unissant les coauteurs : parce que chacun s’associe à son alter ego, tous sont placés sur un pied d’égalité. Ces différents éléments, qui se retrouvent dans sa notion et dans son régime, permettent ainsi d’affirmer la spécificité de la coaction tout en renforçant la cohérence entre les différents modes de participation criminelle.

Ce principe de droit général souffre deux exceptions qui concernent la personne morale et le complice. Faciliter ou provoquer intentionnellement la commission d’un crime ou d’un délit, voire d’une contravention, constitue un acte de complicité.

Le complice participe par délégation à la commission de l’infraction. Il en résulte que l ‘engagement de sa responsabilité pénale est subordonné à celui de l’auteur, risquant ainsi la même peine que lui.

Le coauteur qui, présent sur les lieux, participe physiquement à la réalisation du forfait, demeure seul responsable de ses actes.

Après avoir défini la complicité en indiquant les éléments constitutifs de cette infraction, les critères qui permettent de la distinguer de la coaction seront précisés et l’intérêt de cette distinction présenté.

En droit pénal, le prévenu Paul MORRA, en son nom propre, ne répond à aucun de ces critères et ne peut en conséquence être poursuivi. De plus, si tel avait été le cas, il aurait du être cité en cette qualité, ce qui là encore n’est pas le cas!

  • Éléments complémentaires:

D’autre part, le rapport d’huissier commandé par la partie civile fait état des mentions légales apparaissant sur le site Armée média, mettant en exergue la qualité de rédacteur en chef de Paul MORRA fondateur de l’APNM ADEFDROMIL-GEND actuel président de l’AFAR.

Il est également rappelé que Armée média est la propriété de l’AFAR (Association des Forces Armées Réunies)

  • Publication de condamnation demandée par la partie civile

Il est utile de préciser ici, qu’en son nom propre, M. Paul MORRA ne dispose d’aucune qualité associative ou de presse pour répondre favorablement à la demande de publication d’une éventuelle condamnation sur le site Armée Média.

Paul MORRA ne peut en conséquence être considéré comme prévenu des faits visés dont il ne peut endosser la responsabilité pénale.

Aussi, la plainte par citation directe du Général d’armée LIZUREY, DGGN doit être déclarée irrecevable à l’encontre de M. Paul MORRA. Pour les autres qualités de Paul MORRA (président de l’AFAR et directeur de publication), les faits sont réputés prescrits.

Armée média attend le délibéré pour fin juillet pour examiner les points de droit allégués pour rejeter éventuellement ce moyen de droit.

Si un éminent juriste possède la réponse, il peut la communiquer en commentant cet article. Nous espérons que le droit l’emportera devant cette juridiction ou une autre. Tout est question de temps.

Dans nos prochaines publications, vous aurez d’autres preuves très documentées et d’autres moyens de droit invoqués dans le cadre ce contentieux qui permettront de savoir si le droit est respecté pour tous selon le principe d’égalité de tous citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion consacré par l’article premier de la Constitution.

* »In limine litis » est une expression latine du droit procédural signifiant  » dès le commencement du procès ». Elle est utilisée pour rappeler que les moyens de forme doivent être évoqués dès le début de l’instance et avant tout moyen de fond, ceci afin d’éviter que la procédure ne s’éternise inutilement et éviter que le moyen soulevé ne soit, en réalité, qu’un procédé dilatoire. Les exceptions de nullité pour vice de forme doivent ainsi, être soulevées « in limine litis » c’est à dire avant toute défense au fond. Il s’agit alors d’une « fin de non-recevoir« .

Une réponse pour Plainte en diffamation du DGGN: Le président de l’AFAR à l’origine d’un incident d’audience en invoquant la nullité de la procédure!

  1. Tout est vraiment pourri dans ce pays. La puissance des grandes formations institutionnelles est très forte. Bref on n’est pas sortie de l’auberge. Heureusement que vous connaissez le droit. Que dire des personnes isolées qui ne maitrisent aucunement cela ?; Outre le parcours du combattant déjà énorme pour être personne extrêmement fragilisée, anéantie, au bord du suicide parfois, c’est l’Everest. Courage à vous. J’attends à titre personnel, la décision de la juridiction…

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