PLAINTE POUR DIFFAMATION DU DGGN: RÉVÉLATIONS : JOUR «J+22» Sous dossier: « Gerard GUEDON » Le DGGN alerté par le président de l’AFAR dès le 1er août 2017

5 524 vues

dggn-richard-lizurey

PLAINTE POUR DIFFAMATION DU DGGN: RÉVÉLATIONS : JOUR «J+22» 

Sous dossier: « Gerard GUEDON »

Le DGGN alerté par le président de l’AFAR dès le 1er août 2017

Le Général d’armée Richard LIZUREY, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale (DGGN) a été alerté de la situation personnelle de l’adjudant-chef GUEDON dès le 1 er août 1017.

Par courrier réponse en date du 25 août 2017, le DGGN  répond que: « le 29 juin dernier, l’adjudant-chef GUEDON  a réalisé un signalement « STOP DISCRI ». Cet élément est totalement faux car ce sous-officier n’a jamais effectué de signalement à cette plateforme.  C’est son père qui alerté par la situation de fragilité de son fils en raison de son état de santé, s’est adressé à « STOP DISCRI ».

Le DGGN ajoute : « Une enquête administrative est donc actuellement diligentée par l’inspection générale de la gendarmerie nationale. Elle permettra d’établir une juste évaluation de la situation et de déterminer, au regard des conclusions qui me seront rendues, les mesures qu’il conviendra d’adopter.

Prochainement, Armée média  vous démontrera une fois de plus, preuves à l’appui, ce que  veut dire la notion de « juste évaluation de la situation » par l’IGGN. Vous constaterez de nouveau et par vous-même, les mensonges, les faux en écriture pour détruire la victime de harcèlement  et de violences psychologiques sur subordonné pour tenter de dédouaner et de couvrir un officier supérieur, le colonel Laurent COLLORIG, mis en cause. Ceci sera attesté par un rapport d’un Général, chef adjoint de l’IGGN.

COLLORIG

L’ensemble de ces documents a été produit en justice par le lieutenant MORRA au soutien de ses intérêts   dans la plainte en diffamation du DGGN.

A partir des liens ci-dessous les courriers échangés entre le président de l’AFAR et le DGGN:

 Attestation GUEDON AFAR

Lettre réponse DGGN au Président de l AFAR pour GUEDON

Texte de l’attestation du président de l’AFAR :

Je soussigné, lieutenant de gendarmerie MORRA Paul, né le 30/04/1965 à Moyeuvre-Grande -57-, demeurant 2 rue Boileau à SALEILLES -66280- (Tél: 06 18 35 38 90 – E-mail: morra.paul@orange.fr), président de l’Association des Forces Armées Réunies (AFAR), Association Professionnelle Nationale de Militaires (APNM) à caractère interarmées, issue de la loi n°2015-917 du 28 juillet 2015, actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, atteste sur l’honneur les éléments ci-après détaillés, concernant l’adjudant-chef Gérard GUEDON, militaire de la gendarmerie d’active, adhérent.

  • PROPOS LIMINAIRES.

J’ai intégré la gendarmerie nationale le 5 janvier 1987. J’exerce des fonctions associatives pour la défense des droits des militaires depuis 2002, date de mon adhésion à l’ADEFDROMIL (Association de Défense des Droits des Militaires), puis en qualité de membre de son conseil d’administration à partir de 2004 jusqu’à 2015. Je suis président fondateur de l’APNM ADEFDROMIL-GEND, par assemblée constitutive du 5 décembre 2015. Cette APNM a été reconnue par le ministère de la Défense le 29 mars 2016. Cette association a évolué en AFAR (Association des Forces Armées Réunies) par AG du 26 novembre 2016 et par AGE du 10 juin 2017 et du 30 juillet 2017).

J’exerce également les fonctions de rédacteur en chef du blog “Armée média, le journal de l’AFAR”. Je suis auteur d’articles traitant notamment de harcèlement moral au travail au sein des armées, de discriminations, de militaires souffrant de syndrome post-traumatique (EPTS ou PTSD (anglais)), ainsi que des pratiques illégales au sein de la communauté militaire.

Je traite des dossiers individuels présentant un intérêt collectif pour la condition militaire depuis une quinzaine d’années. Les éléments détaillés ci-dessus, attestent sans équivoque possible la fiabilité de mes propos qui reposent uniquement sur une longue expérience, des critères factuels et juridiques.

  • SUR L’ADJUDANT-CHEF GUEDON Gérard:

J’ai fait la connaissance de l’adjudant-chef GUEDON Gérard courant du mois de juin 2017. Ce militaire m’a contacté par téléphone pour me faire part d’un harcèlement moral au travail et ce, sous une forme hiérarchique, dont il s’est réclamé victime.

Dès ce premier entretien d’une durée d’un peu plus d’une heure, j’ai immédiatement mesuré la grande fragilité psychologique de ce militaire. En effet, son récit détaillait de manière exhaustive et factuelle des scènes très précises relatives aux pressions, menaces et maneuvers typiques que l’ont retrouve dans le processus de harcèlement moral au travail et ce, sous une forme hiérarchique.

Par exemple, ce militaire de grande valeur et particulièrement qualifié dans le domaine technique aéronautique a traité dans la plus grande loyauté envers les magistrats mandants, des dossiers délicats et sensibles, très difficiles. L’excellence de son travail et sa perspicacité dans le domaine judiciaire ont été soulignées tant par les magistrats instructeurs que par ceux des parquets ainsi que par les avocats, des mis en examen et des parties civiles.

Faisant preuve d’une totale abnégation dans son travail au service de la manifestation de la vérité, il s’est investi sans compter en toutes circonstances dans ses enquêtes, conformément aux règles déontologiques relatives à l’état militaire et de procédure pénale pour remplir et satisfaire pleinement l’exécution des missions qui lui étaient confiées par le magistrat mandant. Ce juge d’instruction lui a d’ailleurs adressé ses félicitations écrites dès 2015 qu’elle a également porté à la connaissance du Général d’armée Denis FAVIER, Directeur Général de la Gendarmerie Nationale (DGGN). A cette occasion, ses supérieurs hiérarchiques se sont affranchis des directives du DGGN en la matière, pour lui refuser l’attribution de ces félicitations hautement méritées et recommandées par le numéro UN de la Gendarmerie Nationale de l’époque. Ceci soulève une interrogation légitime quant au manquement de ses chefs hiérarchiques dès cette époque, pour ne pas lui reconnaître ses mérites.

Contre toute attente, ce militaire s’est heurté à son commandant de section de recherches. Cet officier supérieur animé par une animosité personnelle à l’encontre de ce militaire a manifestement abusé de ses prérogatives hiérarchiques pour régler ses comptes.

L’examen des documents communiqués par notre d’adhérent démontre, sans équivoque possible, des pratiques illégales dans le domaine managérial destinées à porter atteinte volontairement à son intégrité psychique en altérant, sont état de santé mental.

C’est dès 2015, que les médecins du Service de Santé des Armées de PERCY -92- ont été saisis à l’initiative de ce militaire pour les premiers faits de harcèlement moral au travail. Plus récemment, courant 2016 et 2017, ce militaire, toujours victime des agissements nuisibles de son commandant d’unité, a fini par s’effondrer psychologiquement, ce qui a déclenché une hospitalisation en urgence et un suivi médical toujours en cours à ce jour. J’ai pu observer que le terme “d’effraction psychique” a été employé par le médecin-chef militaire BREIL Delphine du Centre Médical des Armées de la base aérienne 107 de Vélizy Villacoublay -78-. Parmi les symptômes relevés chez ce militaire, elle a également noté des troubles gastriques et cutanés, du sommeil, de la libido depuis 2015 et des reviviscences intenses relatives aux derniers événements et plus précisément ceux du 23 mars 2017 à l’origine de son hospitalisation en service psychiatrique. Une médication importante lui a été prescrite.

La simple lecture des documents portés à ma connaissance, dont une lettre de la doyenne des juges d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de PARIS particulièrement significative, est révélatrice de l’impéritie de cet officier supérieur, tant en terme managérial, qu’en matière de commandement et sur le plan juridique. Celui-ci, au mépris de la religion du droit s’est permis d’interférer notamment dans les orientations du magistrat instructeur, détenteur exclusif de la direction de la police judiciaire dans cette information judiciaire, en prenant pour cible l’adjudant-chef GUEDON, devenu le fusible.

En matière de droit, cet officier supérieur “chef d’une unité spécialisée en police judiciaire” ignore délibérément la hiérarchie des normes, les lois ayant une valeur normative largement supérieure à tout texte d’orientation institutionnel auquel il se réfère pour appuyer ses positions.

Lors de ma lecture des écrits de cet officier supérieur, je me suis rendu compte des menaces de représailles, de sanctions disciplinaires, de changement de directeur d’enquête et de mutation qu’il profère à l’encontre de l’adjudant-chef GUEDON. Ceci dans l’hypothèse que celui-ci persisterait à refuser d’appliquer les injonctions destinées à infléchir ses points de vue procéduraux.

Il s’agit là, d’une pratique autoritaire de ce chef militaire (l’officier supérieur), pour faire de son subordonné, sa chose, lui retirant tout critère d’humanité, en le jugeant arbitrairement de manière négative ce qui a eu pour conséquence d’humilier l’adjudant-chef GUEDON, de le blesser, de le rabaisser donc de l’avilir! Il s’agit d’une attitude inadmissible, purement toxique et irresponsable pour la victime dont la souffrance est à son point culminant.

Observons que cet officier supérieur n’a jamais initié la moindre sanction disciplinaire ou lettre d’observation à l’encontre de l’adjudant-chef GUEDON ce qui est pour le moins paradoxal voire incohérent.

En ces circonstances singulières, cet officier supérieur a initié une notation disproportionnée et entachée d’irrégularité eu égard à l’article L 4123-10-2 du Code de la Défense.

“ Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération

1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ;

(…)

Il est patent de constater que cet officier supérieur cherche à asseoir son autorité fonctionnelle par la crainte au lieu d’obtenir le respect et l’adhésion de son subordonné par une autorité naturelle et légitime, qui lui fait manifestement défaut.

Là encore, ce type de comportement est habituel dans le cadre d’un processus de harcèlement moral hiérarchique au travail.

Il est à souligner que ce type de violence psychologique est également réprimée par l’article L 323-19 du Code de Justice Militaire (Nouveau): Violences sur subordonné.

Par ailleurs, sans avoir la qualité de médecin, ma riche expérience de près de 20 ans en matière de harcèlement moral au travail, acquise tant sur le plan personnel que sur le plan associatif, me permet de retrouver dans le vécu de ce militaire, des pratiques assimilées à des techniques de manipulations, que l’on retrouve notamment pour exemple, dans la programmation neuro-linguistique (PNL), et qui aboutissent à de la dissonance cognitive. Ceci est générateur de risques parfaitement connus notamment par tous les acteurs RH et des médecins spécialistes. Ce type de dévoiement est pourtant interdit par la déontologie managériale et est sévèrement réprimée par la loi.

L’adjudant-chef GUEDON ayant passé plusieurs jours à mes côtés a retrouvé une certaine sérénité, un apaisement se sentant en sécurité et compris. Pourtant, il a parfois craqué à l’évocation de certains faits.

En ces circonstances de particulière vulnérabilité, ce militaire devrait bénéficier d’un accompagnement social, familial et psychologique de qualité, ce qui semble être le cas, comme le prévoit les lois et règlements en vigueur, ainsi que la protection de l’État, ce qui semble faire défaut à ce stade de son parcours.

Dans sa situation, chaque déconvenue, comme par exemple le refus d’exonération des frais de soins pour affection présumée imputable au service en milieu hospitalier militaire pour son accompagnement psychologique, est vécue et ressentie comme un rejet et une blessure supplémentaire l’affectant d’autant plus, que ce traumatisme n’est actuellement pas reconnu en service malgré les évidences.

Il me semble également, que ce harcèlement moral hiérarchique au travail dont est victime l’adjudant-chef GUEDON, ayant pour conséquences pathologiques des symptômes évidents et parfaitement mis en exergue par le corps médical, doit être assimilé à un syndrome post-traumatique, résultant d’une blessure psychologique survenue à l’occasion du service, et ne doit en aucun cas être considérée comme une maladie mais comme un traumatisme issu de violences psychologiques répétées du fait de son supérieur hiérarchique.

Je rappelle que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des troubles psychiques de guerre (NOR: ACVP9120015D – Version consolidée au 31 décembre 2016) stipule:

“La névrose traumatique de guerre (ou en relation avec des catastrophes naturelles ou tout autre événement exceptionnel à caractère individuel ou collectif) doit être considérée comme une blessure et ne peut être assimilée, d’un point de vue structural, aux états névrotiques au sens classique attribué à ce terme en psychopathologie, qui constituent des maladies”.

En conclusion, en ma qualité de président de l’AFAR (Association des Forces Armées Réunies) et ayant été confronté à de nombreux autres dossiers de même nature, je me permets d’affirmer que l’adjudant-chef GUEDON a bien subi un harcèlement moral hiérarchique dans le cadre de son travail ainsi que des violences psychologiques du fait d’une énorme pression, d’une maltraitance managériale et d’un stress permanent et quotidien. L’effet majeur en a été un épuisement professionnel caractéristique du burn out. La source de ce harcèlement s’est traduite par des comportements hostiles, méprisants, à caractère dégradant, ainsi qu’un déni de reconnaissance au travail par son chef hiérarchique. L’adjudant-chef Gérard GUEDON a donc bien subi des “risques professionnels qui portent atteinte à son intégrité physique et à sa santé mentale”. L’armée doit aujourd’hui se l’avouer et en assumer pleinement les conséquences à tous les niveaux: juridique, social, professionnel et budgétaire, en reprenant à l’égard de ce militaire les décisions qui s’imposent.

Ci dessous, quelques rappels juridiques et déontologiques constituant le socle et le fondement de l’engagement de ce militaire qui a servi la Nation avec Honneur et Loyauté.

Question parlementaire de Madame Jacqueline FRAYSSE N° 59660, 14 ème législature, publiée au JO le 8 juillet 2014, relative au harcèlement moral au travail hiérarchique.

CHARTE DU GENDARME

Art . 3. Le statut militaire ne se résume pas à un état juridique. Être militaire, c’est surtout adopter un comportement marqué de la manière la plus intense par le sens de l’honneur, la discipline, la disponibilité, le courage et l’abnégation.

Art. 5. Le gendarme défend l’État de droit qui fonde la République et il agit dans le respect des conventions internationales, des lois et des règlements. Il refuse d’exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’use jamais de sa qualité pour en tirer un avantage personnel.

Le serment qu’il prête solennellement devant l’autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, est le symbole fort de son engagement.

Art. 6. Le gendarme préserve la dignité humaine en luttant contre les traitements inhumains et dégradants et toutes les formes de discrimination. Les exigences d’éthique et de déontologie guident son action, notamment lorsqu’il prend des mesures coercitives ou intrusives. Par respect d’autrui, le gendarme s’interdit toute attitude, parole ou geste déplacés, quelles que soient les situations et les personnes auxquelles il se trouve confronté.

Art. 7. Sous la direction, la surveillance et le contrôle de l’autorité judiciaire, le gendarme accomplit les actes d’enquête, selon les conditions et modalités prévues par la loi dans le respect de la dignité des personnes. Il applique en particulier les prescriptions légales relatives aux fichiers de données à caractère personnel.

Art. 8. Le gendarme fait preuve de discernement dans l’exercice de ses fonctions par un usage mesuré et juste des pouvoirs que lui confère la loi. Il privilégie la dissuasion et la négociation à la force. Il se montre impartial lorsqu’il s’interpose entre groupes ou individus qui s’opposent ou s’affrontent. Il ne recourt à la force nécessaire que de manière graduée, proportionnée et adaptée, et à l’usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité.

* ***

Pour conclure, je tiens à préciser que cette attestation s’inscrit dans une démarche de respect du serment que j’ai prêté en qualité de gendarme le 20 août 1987:

« Je jure d’obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé, et dans l’exercice de mes fonctions, de ne faire usage de la force qui m’est confiée que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. »

Je crois aux valeurs cardinales de notre état de militaire : discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. En ma qualité de citoyen, je veux encore croire au principe d’égalité des citoyens consacré par la Constitution de 1958.

Remis en main propre à l’intéressé, fait pour servir et valoir ce que de droit.
Lieutenant de gendarmerie MORRA Paul, Président de l’AFAR

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *