Psychiatrisation des problèmes sociaux au sein de la Gendarmerie de l’Air à Vélizy Villacoublay. Un cas de harcèlement et de violences psychologiques en direct.

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Psychiatrisation des problèmes sociaux au sein de la Gendarmerie de l’Air à Vélizy-Villacoublay. Un cas de harcèlement et de violences psychologiques en direct.

Psychiatrisation

Chères lectrices, chers lecteurs, 

L’AFAR a été saisie d’une dizaine de dossiers de militaires ou d’anciens militaires de la Gendarmerie de l’Air à Vélizy-Villacoublay, entité gendarmerie placée sous l’autorité du Ministre des Armées, se déclarant victime de faits de harcèlement moral au travail. A chaque fois, selon les éléments portés à notre connaissance, les militaires victimes, font l’objet d’enquêtes à charge pour les décrédibiliser et réinstaurer l’autorité du chef mis en cause. Ce corps spécialisé de la gendarmerie dans le domaine de l’aéronautique militaire est commandé par le Colonel Philippe GUICHARD. Prochainement, des publications attesteront des pressions exercées dans le cadre d’enquêtes sensibles dont des informations judiciaires en cours pour influencer l’orientation de ces dossiers compte tenu des responsabilités potentielles engageant les institutions militaires et la gendarmerie au détriment des intérêts des victimes et des parties prenantes.

Le cas de l’adjudant-chef Gérard GUEDON, dont le corps du courriel reproduit ci-après, décrit des pratiques déloyales, illégales et des collusions manifestes entre les médecins du Service Santé des Armées et les autorités hiérarchiques militaires est un exemple et le symbole de ces dérives corporatistes très graves, pour atteindre et détruire un militaire devenu manifestement un homme à abattre, malgré son état de santé vulnérable, ce que vous serez à même de constater par vous-même à la lecture de cette publication.

  • Texte du courriel de l’adjudant-chef Gérard  GUEDON

De:Guédon Gérard ADC (SOE DO GAIR)<gerard.guedon@gendarmerie.defense.gouv.fr>
Date: 11 avril 2018 à 17:37
Objet: Message faisant suite à l’arrêt maladie totalement arbitraire prononcé par le médecin SABETTA

Monsieur le Général d »armée, Directeur de la Gendarmerie Nationale.
Monsieur le Général de corps d’armée,
Major Général de la Gendarmerie Nationale.
Monsieur l’Inspecteur général des armées gendarmerie.
Madame
AVE Anne-Sophie, directeur des Ressources humaines du Ministère de la Défense.
Monsieur le Professeur de médecine en Psychiatrie
GRANGER Bernard
Monsieur le Docteur en médecine spécialisée
Messieurs, Madame les colonels, colonelle
Madame le médecin Chef – CMA Vélizy-Villacoublay
Monsieur le médecin. CMA Velizy-Villacoublay

  • Propos liminaires:

Je me vois contraint de vous informer du comportement inadmissible et contraire à l’éthique du médecin qu’a manifesté votre confrère, le docteur SABETTA à mon encontre, à l’occasion de ma visite au centre médical à VELIZY VILLACOUBLAY le 10 avril 1018 en fin de matinée.

En effet, ce médecin bien qu’ayant parfaitement connaissance de mon état de vulnérabilité en raison de mon état de santé fragilisé, étant victime de harcèlement moral au travail et de violences psychologiques sur subordonné à l’origine d’un état de stress post-traumatique identifié et attesté par plusieurs médecins dont le professeur GRANGER Bernard dont l’autorité médicale ne peut être remise en cause, a osé m’accueillir avec des propos particulièrement choquants, violents et humiliants. Dans mon état, j’ai réceptionné son comportement particulièrement véhément et brutal comme de nouvelles violences psychologiques.

Nous sommes bien loin de l’esprit et la grandeur du serment d’Hippocrate dont cet extrait en résume si bien la quintessence: «J’utiliserai le régime pour l’utilité des malades, suivant mon pouvoir et mon jugement; mais si c’est pour leur perte ou pour une injustice à leur égard, je jure d’y faire obstacle.»

Les affirmations péremptoires, condescendantes, agressives et fermées, prononcées, sans aucune marque d’attention, ni même d’empathie ou d’écoute pour le patient et la victime que je suis se sont avérées douloureuses et profondément blessantes.

  • Genèse des faits

Lundi 9 avril 2018 dans l’après-midi, j’ai déposé une demande de permission auprès de la Colonelle JEGADEN, mon Commandant d’unité. Mes jours de droit à permission sont très conséquents et ma demande était parfaitement légitime. Cet officier supérieur me contacte le lendemain matin, à 08H15, par le biais d’un message téléphonique laissé sur mon répondeur. Elle m’informe ne pas avoir signé ma demande permission au motif qu’il convenait de contacter préalablement le médecin SABETTA de la base aérienne 10. Elle précisait à cette occasion que le médecin de la base lui avait demandé si j’avais été au rendez-vous fixé à PERCY en tout début d’après-midi, ce que je n’avais pas pu faire pour des raisons personnelles et urgentes.

Sur ce premier point, je m’étonne de constater une rupture de confidentialité entre le corps médical du Service Santé des Armées (SSA) et de ma hiérarchie directe, étant donné que le refus est motivé par un rendez-vous médical non honoré en raison de motifs légitimes et que j’ai cherché par tous les moyens de les aviser. En retour, j’observe que je n’ai absolument pas été contacté. C’est très curieux!

Cette décision administrative ne pouvait en aucun cas être fondée sur une telle collusion dans le dessein de m’empêcher de prendre des permissions, afin de me placer d’autorité en arrêt de maladie jusqu’à épuisement de mes droits, puis en congé de longue durée maladie (CLDM) pour m’évincer de mon emploi, ce qui sera démontré ci-après, mais sur un motif légitime qui dans le cas d’espèce n’existe pas. Cette manœuvre s’apparente à un chantage pour me faire consulter un médecin du SSA aux ordres de ma hiérarchie.

A 10H15, je me rends au CMA de la base aérienne 107, conformément aux ordres reçus, où je suis accueilli très rapidement par le docteur SABETTA. Dès mon arrivée, il lève les bras et déclare « On s’était inquiété pour vous » « et bien alors?». Immédiatement, j’ai ressenti un profond mal-être, étant peu accoutumé à ce type de débordement en apparence bienveillant.

Ce médecin m’invite à me rendre dans son bureau. Très rapidement, dès les premiers instants de la conversation, il me reproche de ne pas avoir été à la consultation de Percy, Il déclare, sans m’avoir consulté préalablement, me placer à nouveau en arrêt de maladie pour mon bien être et soit-disant « me protéger ».

Très surpris, je lui réponds avec conviction que je n’en n’ai pas besoin, car je vais nettement mieux, ce qui est constaté par le docteur MENARD, médecin spécialisé en service de psychiatrie au pavillon TARNIER et que logiquement un poste devrait m’être proposé ce qui permettra de m’épanouir.

Il me rétorque alors de manière très agressive, «On en ont marre d’être embêté par vous». Immédiatement, sidéré, je lui indique «vous n’avez pas à me parler sur ce ton. Je suis une victime de harcèlement et de violences psychologiques, votre comportement est inadmissible». Je lui indique dans la continuité que ses propos ont été enregistrés par le biais de mon téléphone posé sur son bureau.

Un temps décontenancé, il me reproche alors d’avoir privilégié un rendez-vous imprévu mais urgent avec l’avocat et de ne pas avoir été au rendez-vous médical fixé. Je lui explique, lui montrant, preuve à l’appui, mes nombreux appels réalisés au numéro 01 41 46 62 91 sans réponse, que j’ai donc bien tenté de les appeler pour leur rendre compte et différer l’heure de rendez-vous et non de m’y soustraire comme il est sous-entendu. Je lui précise avoir également appelé le service «neurologie» où une amie travaille, pour transmettre l’information au service psychiatrie.

Il continue de pester, de ressasser cette absence au rendez-vous, de me le reprocher à plusieurs reprises. Il tente d’excuser ainsi très intelligemment son comportement du début (c’est pour cela que je vous ai dit que vous nous embêtiez). Je lui indique n’être aucunement responsable de l’incurie de ce service. Il me répond qu’il y a effectivement des soucis de personnels.

Je l’informe dès lors, solennellement que j’ai perdu tout lien de confiance thérapeutique avec lui en tant que praticien, mais aussi avec l’ensemble du corps médical militaire, l’esprit de neutralité étant manifestement entaché et corrompu.

En conséquence, j’exprime ma volonté de ne plus être suivi par les médecins militaires, bénéficiant d’un suivi en milieu civil de grande qualité avec des médecins spécialistes et de renom ayant le respect du patient ce qui n’est plus le cas au sein de certaines unités du SSA visiblement.

Pour étayer mon propos, je lui montre les copies d’écran des échanges réalisés avec le docteur BREIL qui révèlent: «Mon rôle de conseiller au commandement est parfois difficile car je dois préserver le secret médical et en même temps protéger l’intérêt de mes patients, tout en protégeant celui de l’institution aussi et sans paraître totalement partiale. C’est bien compliqué mais j’essaye de faire pour le mieux». Depuis quand un médecin oppose l’intérêt du patient à l’intérêt de l’institution? Ces propos sont contraires à la déontologie médicale. Ces deux événements distincts prouve la partialité des médecins du SSA qui ne peuvent agir librement étant sous l’influence des autorités militaires impliquées dans les faits et violences que je subis et en deviennent les bras armés pour m’atteindre de manière détournée et déloyale.

Extrait message Docteur BREIL

Impression écran d’une partie du message du docteur BREIL

Au fil de la conversation , Je lui fait observer qu’en agissant ainsi, il me conduit tout droit vers un «CLDM», avec les conséquences désastreuses que l’on connaît, ( perte logement, perte de salaire, etc). Je suis à 162 jours d’arrêt maladie et la stratégie non avouée est de me pousser à 180 jours, période limite pour motiver cette position médico-statutaire.

Il s’agit en l’état, d’un abus d’autorité par un détournement de pouvoir caractérisé par l’exercice d’un pouvoir coercitif attentatoire à ma liberté individuelle, ce qui est formellement interdit par les lois en vigueur en matière de droit interne et conventionnel . (CF Annexe «1»)

Récusant cela dans un premier temps, il finit par me reconnaître, qu’au regard de tous les arrêts maladies pris, c’est la seule solution possible et envisageable et ce dans le but unique de me protéger. Il indique vouloir rester sur cette position quoiqu’il advienne. Pourquoi n’ai-je pas été protégé plus tôt ? Pourquoi depuis cette entretien plus personne ne s’inquiète vu le tollé du lundi ?

Il s’agit d’un stratagème de plus pour m’atteindre par un sophisme de plus pour me tromper ainsi que les potentielles autorités et juridictions en cas de recours. La vérité repose sur l’intention manifeste de satisfaire les autorités hiérarchiques qui font pression sur le corps médical militaire, leurs tentatives de sanction et de mutation d’office totalement illégale au regard de l’article L 4123-10-2 du Code de la Défense, utilisent de manière dévoyée l’autorité des médecins militaires pour arriver à leurs fins.

Il s’agit pour ce médecin indélicat d’établir un arrêt maladie de complaisance injustifié par rapport à mon état de santé et de surcroît de nature à prévenir une hypothétique situation inexistante au moment de notre entretien, ce qui démontre une nouvelle fois et sans équivoque possible l’entreprise machiavélique mise en œuvre pour m’atteindre malgré mon état de vulnérabilité, ce qui est de nouveau proscrit par la loi. (CF ANNEXE «1») .

Il convient de préciser que ce praticien, m’avait reconduit mes aptitudes au travail, une semaine auparavant, avec les clauses d’inaptitudes déjà mentionnées précédemment, ce qui est paradoxal. Une telle volte face ne peut être que le fruit de pressions exercées sur le corps médical pour précipiter dans l’urgence une telle mesure inepte et à l’origine de l’agacement virulent manifesté par ce médecin à mon encontre.

Au sujet de mon suivi médical en milieu civil, il indique très agacé, qu’il exigera chaque semaine un compte rendu médical de mon médecin civil traitant. Je lui réponds, « croyez-vous qu’un médecin civil où un professeur va vous adresser chaque semaine un suivi »? Vous n’avez aucune autorité sur eux pour agir comme cela. Il me rétorque que je trouverai toujours un médecin dans le civil allant dans mon «sens», alléguant par là même une complaisance présumée des praticiens qui me suivent. C’est une accusation très grave car elle met notamment en cause des Praticiens qui me suivent et qui sont incontestables dans le domaine si complexe de la psychiatrie. Cette conduite et ces propos sont inqualifiables de la part d’un médecin à l’égard d’autres médecins qui possèdent une expertise plus légitime et des qualités humaines en tous cas supérieures à lui.

Je lui fais part de mon intention d’aller consulter un expert psychiatre national et de saisir l’IGSSA ainsi que d’autres entités . Il me répond :« faites ce que vous voulez ». Des démarches sont en cours également pour une prise de rendez-vous rapide avec un médecin psychiatre expert auprès de la cour d’appel.

Je lui précise également mon intention d’attaquer sa décision totalement arbitraire et illégale d’arrêt maladie en «référé» le cas échéant. Il me répond:« faites ce que vous voulez. Je vous mets en arrêt maladie quand même. Il me précise que la décision a été prise à trois… (je suppose le docteur PRESSE, le Slt ANNETTE de l’HIA PERCY)». Comment une telle décision collégiale a pu-t-elle être prise sans consultation de ma personne et sans présentation de ma part? C’est donc la preuve évidente que tout est orchestré et prémédité pour m’évincer de mon emploi par un placement en CLDM. Comment comprendre que l’arrêt de maladie qui ne pas été communiqué, fasse état d’un arrêt hallucinant allant du 10.04.2018 au 06.06.2018? Cela été indiqué sur ma « FIR » ( Fiche individuelle de Renseignements). Pourquoi un tel empressement alors que je devais voir prochainement les médecins du « CMA ». C’est totalement surréaliste.

FIR

Impression écran de la FIR de l’adjudant-chef GUEDON

C’est également la preuve d’un acte prémédité et mûrement réfléchi pour faire obstacle à mes droits légitimes à permission par un refus infondé et illégal de la colonelle JEGADEN, pour me soumettre à la décision arbitraire du docteur Sabetta désireux de me placer en arrêt maladie puis en « CLDM » au plus vite. Je suis désolé docteur si je vous agace. Je ne suis pour rien dans les épreuves traversées.

A la fin de notre entretien, je lui demande s’il est prêt à me faire un certificat médical attestant de mon harcèlement et de mes violences psychologiques hiérarchique et le lien évident d’imputabilité des faits avec le service, Il répond clairement par la négative invoquant «un manque d’éléments». Il ajoute une énième fois qu’il ne changera pas d’avis sur l’arrêt maladie et qu’il agit ainsi pour me protéger. Trois autres centres hospitaliers distincts ont rapidement compris.

Après l’accumulation de tous les éléments énumérés ci-dessus, la notion de protection qui n’a jamais été mise en œuvre en ce qui me concerne depuis que je me suis déclaré victime de harcèlement et de violences sur subordonné, ne peut être que considérée comme une vue de l’esprit et non comme un fait tangible. Il s’agit là d’une grossière manœuvre gravissime en droit.

Je mets fin à cet entretien pénible et stérile. Visiblement, il a reçu des ordres pour m’évincer du système. C’est une évidence! Je me lève. Je lui indique en partant qu’il me répondra le cas échéant de ses actes devant le tribunal au regard de cet arrêt de maladie totalement abusif qu’il ne m’a pas remis et alors qu’il sait qu’il me reste un nombre très important de jours de permissions. Je l’invite à rendre compte au médecin-chef.

Le docteur SABETTA, sans aucune évaluation clinique, sans consultation, sans aucune ouverture et en contradiction totale avec ses avis passés, (sur la CRS, le CLDM), prononce de manière unilatérale un arrêt maladie uniquement dit-il pour me protéger «si une autre crise survenait au travail». J’ignorais qu’une hypothétique crainte pouvait motiver ce type d’arrêt maladie jamais établi auparavant alors que j’ai traversé des périodes très dures sans qu’ aucune protection médicale ou hiérarchique me soit offerte, malgré un acharnement visible par tous mes camarades et supérieurs hiérarchiques. Enfin mon état de santé clinique.

La collusion est manifeste et évidente. Je conteste avec véhémence cet arrêt maladie que je récuse officiellement.

Le 10 avril 2018 au soir, lorsque je rappelle la colonelle JEGADEN, je lui précise que je serai au travail le lendemain. Elle me répond que le médecin lui a téléphoné et que j’étais en arrêt de maladie. Ce document ne m’a pas été notifié. Cet officier supérieur a volontairement fait obstacle à mes droits à permission dans l’attente que le médecin me place en arrêt de maladie. Elle me demande au cours de la conversation si je l’enregistre elle-aussi. Je lui réponds que je ne répondrais pas à cette interrogation. Elle met fin à la conversation en indiquant, «je m’oppose à tout enregistrement». Bonsoir mon adjudant chef.

Je répondrai que j’ai toujours agi conformément au droit, de manière loyal, en respectant les lois et les règlements en vigueur ce qui n’est pas le cas de mes détracteurs bénéficiant de dérives corporatistes graves.

Très respectueusement.

ADC GUEDON Gérard

Nota bene : Les dossiers complets en ma possession, comprenant toutes les pièces incontestables se rapportant aux violences psychologiques exercées sur ma personne seront adressées à Madame AVE, directrice des Ressources humaines du Ministère de la Défense et à l’IGSSA. Il va de soi que les comptes rendus réalisés dans les différents centres hospitaliers accompagneront les pièces produites.

*******

ANNEXE «1»

Inobservation des règles de Droit par les autorités hiérarchiques gendarmerie et du Service Santé des Armées ( Références non exhaustives ).

  • Statut général des militaires (Code de la défense)

Article L4111-1

L’armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

  • Discrimination (Code Pénal)

Article 225-1

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

  • Discrimination (Code de la Défense)

Article L4126-4

Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires


Sans préjudice de l’article 
L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de la condition militaire.

  • Harcèlement moral (Code Pénal)

Article 222-33-2

Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

  • Harcèlement moral (Code de la Défense)

Article L4123-10-2

Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération :

1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ;

2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 

3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. 

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

  • Violences sur subordonné. (Code de justice militaire (Nouveau))

Article L323-19

Le fait pour tout militaire d’exercer des violences sur un subordonné est puni de cinq ans d’emprisonnement. (…)

Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.

  • Responsabilité du chef.

Article L4121-4

(…)

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

  • OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES

Article L4122-1

Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.

La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d’aucune de leurs responsabilités.

Article D4122-2

Lorsqu’il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :

1° Prend des décisions et les exprime par des ordres ;

2° Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;

3° A le droit et le devoir d’exiger l’obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d’accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;

4° Respecte les droits des subordonnés ;

(…)

Article D4122-3

En tant que subordonné, le militaire :

1° Exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d’initiative réfléchie et doit se pénétrer de l’esprit comme de la lettre des ordres ;

2° A le devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus. Quand il constate qu’il est matériellement impossible d’exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ;

3° Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur.

  • Vulnérabilité de la victime.

Convoquer un agent dans le but de le sanctionner alors qu’il est malade peut être puni pénalement conformément à l’article 223-15-2 du Code Pénal :

« est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus (…) de la situation de faiblesse (…) soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due (…) à une maladie, (…) soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire (…) cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »

Cette précision pénale est importante quand on sait que les administrations Police Nationale ou Gendarmerie Nationale poussent à la dépression, voir à se suicider, de nombreux collègues. Elle cherche bien souvent à intensifier son action par une procédure disciplinaire en profitant de l’état de faiblesse d’un agent pour le sanctionner, voir le révoquer, dans le but de camoufler ses manquements et dysfonctionnements.

  • Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

  • ATTEINTE A LA LIBERTE INDIVIDUELLE

Article 432-4 ( Code Pénal )

Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

Lorsque l’acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d’une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d’amende.

(Exercice d’un pouvoir coercitif attentatoire à la liberté individuelle car le placement en arrêt maladie est de facto restrictif de liberté (heure de sortie, activité réduite, interdiction de travailler, etc…)

7 Réponses pour Psychiatrisation des problèmes sociaux au sein de la Gendarmerie de l’Air à Vélizy Villacoublay. Un cas de harcèlement et de violences psychologiques en direct.

  1. Je suis en retraite depuis septembre 2016, j’ai été victime d’harcèlement de la part de la hiérarchie Colonel Patrick AUBERT avec la complicité des Lieutenants-Colonels Jean LAMARQUE et BAUDRY Christophe, Capitaine BREITENSTEIN Eric et d’autres exécutants. ..mais j’ai eu la chance d’être soutenu par la médecin Colonel MEYRAT Francine, BA 110 de Creil 60, Docteur DAVID, Psychiatre Val de Grâce PARIS, ainsi que plusieurs témoignages par attestations de collègues, personnels armées de l’air, civils…il est bien évident que je possède toujours ces documents….
    Bon courage, personnellement je suis parti la tête haute avec un dernier recours gagné par principe sur la notation…ne rien lâcher c’est ma devise…

  2. Bonjour Gérard. tous mon soutien pour faire reconnaître vos droits. Ce comportement de ce médecin militaire est odieux et démontre une mauvaise foi, l’absence de toute déontologie. Que fait-il dans le corps médical. Merci de m’avoir fait écouter votre enregistrement. C’est vraiment consternant ! Une bombe! Je vais la partager avec mes camarades militaires pour qu’ils enregistrent à leur tour les médecins car vous n’êtes pas le seul à subir de tels agissements. Mais c’est la première fois que nous en avons la preuve. Merci pour eux.

    Philippe.

  3. Bonjour Gerard. Merci pour votre contact et cet article qui confirme dans la communauté militaire ce que tout le monde sait. Les militaires isolés n’ont aucune aide. C’est avéré. Je ne comprends vraiment pas, comment on peut mettre en arrêt de maladie un militaire pour le conduire au CLDM et le licencier. Une honte. Un pur scandale tant en terme de gestion humaine que financier. Vous est-il possible de mettre un lien sur l’enregistrement sonore que j’ai pu entendre ? Jamais rien entendu de tel! Honte à ce médecin. Comment a t-il pu vous parler de la sorte ? Merci pour les autres éléments et preuves que vous m’avez communiquées. Consternant ! Oui je pense que cela va faire du bruit. Vous pouvez compter sur moi pour médiatiser dans peu de temps votre affaire. Bien cordialement. David. J

  4. Par ailleurs faire du chantage à la permission et attendre visiblement une décision contraire du médecin pour ne pas me la donner c’est pitoyable. Le certificat médical produit est un certificat de complaisance constituant un faux et un usage de faux portant atteinte à mes droits légitimes de patient et mes droits à permission. Ce type de pratique n’est en aucune manière digne d’un médecin ou un praticien du corps médical digne de ce nom mais plutôt d’une personne se reposant sur des pratiques divinatoires. Cela est plus du domaine de la voyance, des extras lucides, que d’un médecin.

    • Et de me demander, en l’absence d’autres commentaires : où sont les détracteurs de M. Morra ?
      Ces soi-disant sachants qui invitent à se coucher, parce que la « gendarmerie est bonne fille » ou je ne sais quoi, alors qu’il n’est finalement question que du comportement éhonté de cette frange qui se place au-dessus de tout et de tous.
      Un retour au droit s’impose. Je crois qu’on dit aussi : moralisation.
      Vous renouvelant tous mes encouragements et mon soutien.

  5. Bonjour Bertrand

    Merci de votre soutien. Oui effarant. Même pas de consultation…M’obliger à aller voir de médecin…Pas consulté..Arrogant. Bref. Une honte

  6. Strictement effarant !
    Tout mon soutien à M. Guedon

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